Toutefois, cet article ajoute que
« Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du dona- « leur seul. »
Or, c'est là un changement notable des anciens principes sur cette matière. On considérait autrefois que le donateur pouvait stipuler le droit de retour à son profit et au profit de ses héritiers; et même si, dans la stipulation de retour qu'il avait faite, il n'avait pas mentionné ses héritiers, ceux-ci étaient réputés y être compris, du moins lorsque le donateur avait stipulé le retour pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants, c'est-à-dire pour un cas qui vraisemblablement, devait plutôt s'accomplir au profit de ses héritiers qu'à son profit à lui-même ; en un mot, on avait appliqué à cette convention de retour la règle ordinaire des conventions, d'après laquelle chacun est censé stipuler pour soi, pour ses héritiers et ses ayants cause (L. 9, ff. de Probationibus; Pothier, Traité des Obligations, n°208).
Le droit de retour ainsi entendu s'était, par suite, trouvé très-souvent mêlé aux ubstitutions ; et il y était assez ordinairement stipulé pour le cas où la substitution viendrait à s'éteindre dans la famille du grevé, par la défaillance des substitués ; c'est alors que le retour s'accomplissant ramenait les biens dans la famille du substituant; de telle sorte que cette clause de retour, malgré la ressemblance qu'elle pouvait offrir avec la substitution, en apparaissait, au contraire, comme distincte par la. résultat même de cette fonction qu'on lui faisait remplir, puisqu'elle était destinée précisément à marquer et, pour ainsi dire, à consacrer le terme des substitutions 1 (comp. Roussilhe, Jurisp.des Donat. , n^ôTT ; Lebrun, des Successions, liv. T, chap. v, section n, n" 35).
109. — On vient devoir que, tout au contraire, l'article 95 1 dispose que le droit de retour ne peut plus être aujourd'hui stipulé qu'au profit du donateur seul.
Et de là peuvent naître et sont nées, en effet, des difficultés assez graves sur l'interprétation combinée des articles 896, 900 et 951, pour les cas où le donateur aurait stipulé le droit de retour soit pour lui-même et en même temps pour d'autres, soit seulement pour d'autres que pour lui.
Il s'agit de savoir si cette stipulation, défendue par l'article 951 , doit être considérée seulement comme non écrite, aux termes de l'article 900 ; d'où il suivrait que la donation entre-vifs elle-même serait maintenue ;
Ou si, au contraire , elle ne doit pas être considérée <îomme une substitution, aux termes de l'article 896 ; d'où il suivrait que la disposition tout entière serait nulle. Cette question est plus ou moins délicate, et comporte même, à notre avis, des solutions différentes , suivant les différentes hypothèses où elle peut se produire; €t il est, en conséquence, nécessaire de'les poser successivement. (Comp. la Dissertation de M. Bertauld, dans ses Quest. prat. et doctr. de Cod. ISapoL, n°" 369 et suiv.)
110. — Voici d'abord un donateur qui, sans stipuler ie droit de retour à son profit, déclare, en donnant sa maison à Primus , qu'il stipule le droit de retour au profit de Secundus, en cas de prédécès de Primus.
Le droit de retour ! mais ceci est bien impossible ! la clause de retour est une condition résolutoire dont le but et le résultat est d'opérer la résolution de la donation, pour le cas de prédécès du donataire, et par suite de faire retourner le bien au donateur, qui ne s'en était dessaisi que sous cette condition; or, dans notre espèce, Secundus n'a rien donné; donc, la donation ne peut pas se résoudre à son profit. En un mot, la chose donnée ne peut retourner qu'au point d'où elle est partie, or, elle n'est point partie des mains de Secundus ; donc, le mot est tout à fait inexact et même absolument contraire à la chose !