LIVRE m. TITRE U. PART. I. CHAP. I
Secundus, en effet, n'est pas donateur; il est bien et dûment donataire, en second ordre, pour venir après Primus, et lui succéder, s'il lui survit; c'est-à-dire que nous avons ici, au grand complet, tous les personnages que la substitution met en scène, avec tous ses autres caractères et tous ses inconvénients.
C'est donc évidemment là une substitution prohibée à laquelle l'article 896 est applicable; et il serait par trop facile, en effet, d'échapper à cet article, s'il suffisait de changer les mots et de qualifier une substitution manifeste de la fausse dénomination de droit de retour (comp. Paris, 7 thermidor, an xii, D., Rec, alph.^ v° Substit, fidéicom., p. 182; Décret du 21 octobre 1810; Cass., 25 juin 1812, Blayac, Sirey, 1813, I, 24; Cass., 22 janvier 1839, Paulhiac, Dev., 1839,1, 193; Cass., 10 avril 18A2, Cabrolier, Dev. 1842, I, 515; Merlin, Répert.f v" Substit. fidéicom., sect. viii, n° 10, à la note, et Quest. de Droit, v° Substit. fidéicom., § 4, n" 4; Rolland de Yillargues, Dissertation, Sirey, 1823, I, 311; Coin-Delisle, art. 951, n°'23 et 28; Marcadé, art. n°951, 4; Troplong, des Donat. et Testam., t. III, n° 1268 ; Dalloz, Rec. alph., v° Substitution, n° 259; Zachariae, Aubry et Rau, t. VI, p. 13, 23 et 24; Massé et Vergé, t. I, p. 211 ; Demante, t. III, n° 18 bis, IX).
111. — Mais c'est au profit de ses héritiers que le donateur a stipulé le droit de retour, sans le stipuler pour lui-même.
C'est un homme, par exemple, qui ne croit pas avoir longtemps à vivre, et qui, faisant une donation entrevifs à l'un de ses parents, stipule le droit de retour au profit de ses enfants, en cas de prédécès de son parent donataire.
Les opinions commencent ici à n'être plus d'accord.
C'est ainsi que Demante enseigne que la clause de retour au profit des héritiers du disposant, ne doit jamais être considérée que comme une condition non
écrite, à laquelle il faut appliquer non pas Tarticle 896, mais l'article 900 j et cela, soit qu'elle se trouve dans une donation entre-vifs, soit qu'elle se trouve dans un testament.
a Ce qui, dans ma pensée, dit l'éminent auteur, distingue le retour de la substitution, c'est que le retour tend uniquement à ramener les biens dans le patrimoine dont ils auraient dû faire partie. Toutes les fois donc qu'une disposition entre-vifs ou testamentaire, de quelque manière qu'elle soit qualifiée, imposera la charge éventuelle de conserver et de rendre à la mort aux héritiers du disposant, je n'y verrai qu'un retour dont la réserve ne me paraîtrait pas plus permise dans un legs que dans une donation ; mais je n'annulerai pas le don ou le legs frappé de cette réserve, parce que, selon moi, l'article 896 ne sera pas applicable, » (T. III, n*" 10 bis, IX.)
Au contraire, M. Duvergier a proposé de faire une distinction : la clause de retour au profit des héritiers du disposant, insérée dans un testament, serait une substitution, à laquelle l'article 896 devait être appliqué ; mais cette clause, insérée dans une donation entrevifs, ne serait qu'une condition illicite, dans les termes de l'article 900 (sur Touiller, t. III, n" 48, note 1).
Nous croyons, pour notre part, que la clause de retour au profit des héritiers du disposant devrait toujours être regardée comme une substitution ; et cela, sans distinguer si elle se trouve dans un testament ou dans une donation entre-vifs.
D'abord, qu'il y ait une substitution dans le prétendu droit de retour réservé par le testateur au profit de ses héritiers, pour le cas de prédécès du légataire, cela nous paraît certain. Est-ce que, en effet, les héritiers, dépouillés par le testament, ont jamais eu aucun droit à l'objet légué? Et comment comprendre que cet objet, qui n'est point parti de chez eux, puisse leur fairere-