‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 9 sur 437 · LIVRE III. TITRE H · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE H

velle et complète, qu'il a faite sur cette matière ; et l'on peut dire, en effet, que cette loi porte aussi, dans la plupari de ses dispositions, ce caractère de transaction, qui distingue le Code Napoléon tout entier.

C'est ainsi, par exemple, que les rédacteurs de notre titre ont emprunté à l'Ordonnance de 1T31 la plupart des règles qu'ils ont édictées sur les donations entrevifs, en les complétant ou en les modifiant par des règles empruntées soit au droit romain, soit au droit coutumier.

Pareillement, en même temps qu'ils reproduisaient en grande partie les dispositions de l'Ordonnance de 1735, relativement aux solennités spéciales des testaments, ils empruntaient tant au droit écrit qu'au droit coutumier, les différents modes d'après lesquels il est permis de tester.

Nous avons eu déjà l'occasion d'indiquer ailleurs le parti qu'ils ont pris, sur un autre point fort important, entre le droit écrit, qui avait maintenu l'institution d'héritier des RomainS; et le droit coutumier, dont c'était, au contraire, la maxime q\i' institution d'héritier n'a point lieu! (Comp. notre Traité des Successions ^ t. I, n° 80.)

Et l'on peut se rappeler aussi que, en traitant des rapports, nous avons par avance entrevu les principes, que nous devions retrouver plus tard dans le titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sur la quotité disponible et sur la réduction (comp. loc, supra cit. y t. IV, n"" 462 et suiv., et 257 et suiv.).

L'heure est venue maintenant d'aborder spécialement, dans ce titre lui-même, les différentes parties de cette vaste matière.

13. — Le titrcj dans lequel nous entrons, est composé de neuf chapitres.

Et l'on peut y découvrir une distribution générale de toute cette matière, en quatre grandes parties :

Dans la première partie, le législateur s'occupe, en même temps^ des donations entre-vifs et des testaments, pour poser des principes qui sont, pour la plupart, applicables, en général, à l'un et à l'autre mode de disposition ; c'est l'objet des chapitres i, n et m;

Dans la seconde partie, le législateur s'occupe spécialement des donations entre-vifs; c'est l'objet du chapitre IV ;

Dans la troisième partie, il s'occupe spécialement des testaments ; c'est l'objet du chapitre v ;

Enfin, la quatrième partie est consacrée à certaines espèces de dispositions particulières qui, à raison de leur caractère et de leur importance, ont paru au législateur mériter qu'il en posât spécialement les règles ; cette partie comprend :

I ** Les substitutions permises (chap. vi); 2° Les partages d'ascendants (chap. vu);

3** Les donations faites par des tiers aux époux par contrat de mariage, ou par l'un des époux à l'autre, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (chap. vm et ix).

Ce plan nous paraît bien conçu; et nous en approuvons, pour notre part, l'ordonnance générale.

On a reproché toutefois aux rédacteurs de notre Code d'avoir réuni, dans un seul titre, les règles si différentes des donations entre-vifs et des testaments.

II est vrai que ces règles sont, en beaucoup de points, très-différentes, et que les législations antérieures les avaient, en effet, séparées les unes des autres.

Mais aussi, l'un et l'autre mode de disposer sont soumis à plusieurs règles communes, et des plus importantes.

Il y avait donc possibilité de les réunir, en faisant à chacun d'eux la part des règles paticulières, qui lui sont propres, pour rallier ensuite les règles qui leur sont communes.

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