‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 81 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. I

/owr? Voilà bien pourquoi nous avons reconnu que les héritiers du disposant, qui, dans une substitution, peuvent jouer le rôle d'institués^ peuvent aussi jouer le rôle de substitués {supra, n° 91) ; et la vérité est que ce prétendu droit de retour;, stipulé seulement à leur profit, ne leur donne pas ici un autre rôle que celui-là ? Ajoutons enfin que la stipulation du droit de retour, telle que notre droit moderne l'autorise, n'a pas pour but, comme autrefois, de faire rentrer les biens dans la famille d'où ils sont sortis ; c'est un moyen seulement pour celui qui donne, de s'épargner le chagrin de voir lui-même, de son vivant, le bien par lui donné, transmis à d'autres, auxquels il n'aurait pas voulu en faire la donation ; le droit de retour, à ce point de vue, devait donc être personnel au donateur (comp. Cass., 8 février 1854, Dumas, Dev. 1854, 1, 694).

La solution, d'ailleurs, doit être aussi la même, suivant nous, à l'égard des héritiers du donateur, au profit desquels le retour aurait été stipulé.

A quel titre, en effet, les héritiers du donateur pourraient-ils recueillir?

Comme donateurs eux-mêmes? non, puisque euxmêmes ils n'ont rien donné.

Gomme héritiers du donateur et de son chef? pas davantage ; car le donateur n'avait plus la chose dont il s'était irrévocablement dessaisi, ni le droit de retour^ qu'il n'avait pas stipulé pour lui-même.

Ce n'est donc que comme donataires en second ordre, pour venir après le donataire en premier ordre, c'est-àdire en qualité de substitués.

Et ce que nous venons de dire des héritiers serait encore, à plus forte raison, applicable à un donataire ou à un légataire universel, au profit duquel le disposant aurait réservé un prétendu droit de retour de la chose, qu'il donnait à un autre, en cas de prédécès de celui-ci (comp. Cour de cass. de Bruxelles, 5 nov. 1816, Rohaert (rap-

i'iS COURS DE CODE NAPOLÉON.

portée par M. Rolland de Villargues, n" 88 &/s); Paa,

4 janv. 1825, Guiraud, Sirey, 1827, II, 68; Cass., 30 mars 1829, Bagnères, Sirey, 1829, I, 294; Amiens, 25 févr. 1837, Lefebvre, Dev., 1837, II, 478; Cass.,

21 juin 1841, Schwart, Dev., 1841, I, 603; Cass., 27 févr. 1843, Frébault, Dev., 1843, I, 440; Merlin, Répert., v" Substit. fidéicom., § 4, n° 4; Toullier, t. III, n" 48; Cpin-Delisle, art. 896, n" 25).

112. — Supposons maintenant que le donateur, en stipulant le droit de retour pour lui-même. Va. en outre, stipulé pour d'autres, soit pour un tiers, ou (ce qui reviendrait au même) pour l'un ou quelques-uns de ses héritiers seulement, à l'exclusion des autres, soit pour tous ses héritiers sans distinction.

Cette dernière hypothèse a soulevé bien plus de dissidences encore; et trois opinions se trouvent en présence :

I. — La première opinion enseigne que, dans ce cas, un droit de retour ayant été valablement stipulé au profit du donateur lui-même, la clause par suite de laquelle ce droit, en soi valable, a été étendu au delà de sa limite, soit au profit des héritiers du donateur, soit même au profit d'un tiers, ne doit être considérée que comme une condition illicite, et dès lors réputée seulement non écrite, aux termes de l'article 900 (comp. Cass., 3 juin 1823, Saint-Arroman, Sirey, 1823, I, 309; Bordeaux,

5 mars 1824, Saint-Arroman, Sirey, 1824, II, 146; Cass., 20 déc. 1825, Duhart, D., 1826, I, 92; Bordeaux,

22 juin 1835, Tribert, Dev., 1835, II, 523 j Cass., 8 juin 1836, Tribert, Dev., 1836, I, 463; Montpellier, 25 avril 1844, Cassa-Dumont, Dev., 1845, II, 7; Troplong, t. III, art. 951, n°' 1267-1269; Bayle Mouillard sur Grenier, t. I, p. 332; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 24, 25).

II. — D'après la seconde opinion, au contraire, cette stipulation d'un prétendu droit de retour, soit au profit d'un tiers, soit même au profit des héritiers du donateur;

Page 1