‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 87 sur 437 · LIVRE II!. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE II!. TITRE II. PART. I. CHAP. I

Mais ce que je nie précisément, c'est qu'il n'y ait qu'un legs dans cette clause; ce que je soutiens, c'est qu'il y a une substitution; et cette objection ne serait encore elle-même qu'une nouvelle pétition de principe. Nous avons vu d'ailleurs aussi plus haut (n° 96), que cette rétroactivité de la condition accomplie, dans les legs, qui est absolument niée par plusieurs, n'est pas, en tous cas, assez caractérisée pour être un moyen sûr de distinction entre le legs conditionnel et la substitution, parce qu'elle en est plutôt l'un des effets que l'un des éléments constitutifs.

Le caractère prédominant et capital, qui distingue la substitution d'avec le legs conditionnel, on ne saurait trop y insister, c'est ceci : que l'époque de l'accomplissement de la condition est la mort du premier gratifié, auquel le second gratifié doit survivre pour recueillir à son tour.

Et lorsqu'une disposition, où se rencontrent d'ailleurs les autres caractères de la substitution, présente aussi ce caractère-là, nous n'hésitons pas, pour notre part, à dire: voilà une substitution !

Maintenant, suffira-t-il que le disposant déclare que si la condition s'accomplit, c'est-à-dire si le second gratifié survit au premier/ ceiui-ci sera considéré, par l'effet d'une condition résolutoire, n'avoir jamais eu que l'usufruit; tandis que l'autre sera considéré, par l'effet d'une condition suspensive, avoir toujours eu la propriété?

Si cela suffit, le moyen sera trouvé bon ! et nous finissons, comme nous avons commencé, en disant que ce moyen servira désormais de passe-port aux substitutions prohibées, du moins dans tous les cas où les appelés seront conçus à l'époque du décès du testateur.

Le moyen, en effet, a été trouvé bon, ainsi que nous l'avions prévu ; on peut voir, par les nombreux arrêts que nous venons de citer, à quel point ces sortes de dispositions sont devenues fréquentes dans la pratique !

Mais la prohibition prononcée par l'article 896, qu'estelle devenue?

Rolland de Villargues semblait, dès 1833, avoir prévu cette espèce, lorsqu'il s'exprimait ainsi :

(( A cet égard, la difficulté consistera à savoir si le prétendu usufruitier, après la mort duquel le nu propriétaire devrait jouir, n'est pas, dans la réalité, gratifié luimême de la propriété et si elle ne doit pas d'abord reposer sur sa tête avant qu'elle aille se fixer sur celle du prétendu nu propriétaire. » (N" 278.)

Et après avoir démontré qu'il faut se mettre en garde contre les tournures frauduleuses des actes, il concluait ;

« Qu'il y aurait substitution, s'il résultait manifestement de l'acte que, sous l'apparence d'un legs d'usufruit, le testateur a réellemcTit donné la propriété en première ligne à celui qu'il a simplement qualifié d'usufruitier. » (N° 283 ; voy. aussi n° 1 02 de son Traité, où l'auteur fait l'application de cette doctrine à une hypothèse de tous points semblable à celle qui nous occupe }

Cette conclusion nous paraîtrait tout à fait applicable à l'espèce de l'arrêt Lezé (comp. Coin-ï)elisle, Revue crit. de Ugislat., 1856, t. IX, p. 289 et suiv.; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. VI, p. 12, 13).

Nousavons délibéré, avec notre confrère SP Carel, dans raffaire Bodinier, citée plus haut, une consultation, qui est reproduite par le Recueil p ériodique de Dalloz (1 874, 1, 52, après l'arrêt de la Cour de cassation, du 29 juilL 1873).

121. — Très-différente était, suivant nous, l'espèce de \ diVïQiPiédelievrej par lequel la Cour de cassation, rejetant le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Rouen (du 24 févr. 1834, D., 1835, II, 30), a décidé qu'il n'y avait pas substitution (17 juin 1835, Dev., 1836, I, 44).

Un sieur Piédelièvre, après avoir légué à la demoiselle Ozeraie, âgée alors de dix ans, l'usufruit de tous ses immeubles, avait ajouté la clause suivante :

« Dans le cas où ladite Aimée-Justine Oseraie viendrait

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