LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
et on ne voit pas pourquoi la bonne foi n'imposerait pas, chez nous, au grevé la même obligation qu'elle Ini imposait chez -les Romains! (Comp. Meycr, Tliémis^ t. V, p. 457etsuiv.; Cotelle, Tliémis, t. VI, p. 325 et suiv. ; Rolland de Villargues, qui avait d'abord adopté cette doctrine dans une Dissertation publiée par Sirey, 1819, II, 58, s'en est départi ensuite dans son Traité des Substitutions, n** 265, après avoir été vivement combattu par Toullier, t. 11, n° 38, note i;.
132. — II. Le second système n'annule que la disposition de eo quod supererit au profit du second gratifié ; et il maintient la disposition principale au profit du pre mier gratifié.
Voici comment il argumente du texte d'abord, et ensuite de ses motifs :
1" L'article 896 est composé de deux parties, dont l'une n'est pas absolument la suite de l'autre.
La première renferme une disposition générale, pariaquelle les substitutions sont prohibées ;
La seconde, une disposition spéciale, par laquelle une sanction particulièrement énergique est étab.ie contre une certaine espèce de substitution, à savoir : contre celle qui emporte la charge de conserver et de rendre.
La première partie est générale, et elle s'applique, en conséquence, à toutes les substitutions ; il est si vrai que toutes les substitutions, en effet, sont prohibées par la première partie de l'article 896, comme elles l'étaient d'ailleurs déjà par la loi de 1792 (supra, n°60j, que l'article 899, qui autorise la disposition p^r laquelle l'usufruit est donné à l'un et la nue propriété à l'autre, a cru devoir déclarer qu'elle 7ie sera pas considérée comme une substitution ;
Or, dans la disposition dont il s'agit, ce qui constitue la substitution^ c'est la seconde institution, celle qui est faite de co quod supererit au profit du second gratifié ;
Donc, cette seconde disposition, qui est ici la substi-
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tution^ est prohibée par la première partie de l'article 896.
Et maintenant, la seconde partie de cet article sera-t-elle applicable à rî«sriYwizo/i, c'est-à-dire à la disposition principale faite au profit du premier gratifié, du grevé? Non! car cette seconde partie n'atteint la disposition principale qu'autant qu'elle impose au grevé la charge de conserver et de rendre; or, la charge de conserver n'est pas ici imposée au grevé; donc, la disposition principale ne tomibe pas sous le coup de la seconde parlie de l'article 896.
2° Les motifs du législateur et les principes généraux du droit, s'accordent, dit-on, aussi avec cette solution.
En effet, la substitution, quelle qu'elle soit, viole ce principe capital que la faculté qui nous appartient de disposer de nos biens et de régler notre propre succession ne va pas jusqu'à nous autoriser à régler la succession de notre successeur, même seulement pour le cas où celuici n'en aurait pas disposé ; car c'est la loi seule qui, à son défaut, devra régler la transmission héréditaire de ses biens. A ee point de vue, toute substitution doit tomber comme contraire aux principes essentiels sur la transmission des biens et comme portant sur le succession d'une personne vivante (art. 900, 791, 1 130).
S'il en était autrement, si cette espèce de substitution était permise, elle n'aurait donc pas de limites ; et elle pourrait s'étendre, de degrés en degrés, pendant une suite indéfinie de générations !
On ajoute enfin que cette substitution de eo quod supererit viole encore les principes, sous un autre rapport, en laissant le droit du substitué à la discrétion et à la merci du premier gratifié (comp. P^ris, 26 janv. 1808, Merlin, Quest. de droit, v° Substit. fidéicom., § 13, n" 2; Rouen, 29 mai 1845, Broques, Dev., 1846, II, 379; Rolland de Yillargues, n" 268 ; Dalloz, Rcc. alph.,^ Substit., p. 170, n° 9; Demante, t. III, n"^ 8 et 8 bis).