‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 95 sur 437 · LIVRE m. TITRE U. PART. I. CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE U. PART. I. CHAP

Mais à quel titre celte disposition subsidiaire est-elle maintenue, et avec quel caractère?

Sst'Ce comme une substitution, qui ne serait pas prohibée?

Est-ce seulement comme une donation entre-vifs ou un legs ordinaire fait au second gratifié?

Gn trouve, dans certains auteurs et dans plusieurs arrêts, la qualification de substitution non prohibée appli quée à ce genre de disposition ; c'est ainsi que, dans son rapport du 28 novembre 1849, M. le conseiller Mestadier disait « que cette disposition ne constitue visiblement quune simple substitution de eo quod supererit, substitution non prohibée...; » et l'arrêt de la Cour de cassation du même jour porte, en effet, aussi que ce n'est là qu'une simple disposition de eo quod supererit, substitution non prohibée. (Flameng, Dev., 1850, I, 90, 91.)

Mais ceci serait infiniment grave; et cette appréciation du caractère de la disposition dont il s'agit, donnerait, suivant nous, raison au second système qui prétend que cett3 disposition subsidiaire doit être déclarée nulle; il s'ensuivrait, en effet, qu'il ne serait pas nécessaire que le second gratifié, qui jouerait le rôle de substitué, fiât conçu à l'époque de la donation entre-vifs ou du décès du testateur; car c'est en matière de substitution, un axiome, que le substitué, recevant du disposant, par l'intermédiaire du grevé, n'a besoin pour recueillir, d'être conçu que lors du décès de celui-ci {supra, n' 94).

Or, une telle déduction nous paraît impossible! Nous croyons nous-même que la disposition de eo quod supererit au profit du second gratifié, ainsi considérée, devrait être déclarée nulle ; car nous admettons la vérité de ce principe invoqué par le second système, que le disposant ne peut pas régler, jusque dans la succession de son donataire ou de son légataire, le sort du bien par lui donné ou légué. Et c'est bien là, en effet, le principe quei^I. Jau-

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bert, dans son rapport au Tribunal, sur notre titre, proclamait en ces termes :

« Pour qu'une disposition à titre gratuit soit valable, la transmission devra s'opérer directement et immédiatement de la part de l'auteur de la libéralité en faveur ds celui qui en sera l'objet; et il faut qu'il n'y ait point d'intermédiaire. » (Locré, Législat. civ. , t. XI, p. 436, 4370

En conséquence , si la disposition de eo quod supererit nous paraît valable, ce n'est point parce qu'elle ne serait qu'une substitution non prohibée; c'est parce qu'elle n'est pas du tout une substitution. Elle n'est qu'une donation entre-vifs ou un legs ordinaire; et dès lors elle ne peut être valable qu'autant que le gratifié est conçu, lors de la donation, s'il s'agit d'une donation entre-vifs, ou lors du décès du testateur, s'il s'agit d'un legs.

Et ceci répond, du même coup, à cette seconde objection, que l'on déduisait de la première, savoir, que si cette substitution-là était permise, comme aucun texte ne l'aurait limitée à un certain nombre de degrés, elle pourrait devenir perpétuelle! {Supra, n** 132.)

Il n'y a rien à craindre de pareil, dès qu'elle n'est pas du tout une substitution.

155. Biais alors c'est une autre objection encore que l'on élève contre notre théorie !

Voilà, dit-on, unebbéralitéqui dépend d'une condition purement potestative de la part du premier gratifié 1 Se figure t-on bien, par exemple, un donataire entre-vifs dont le droit doit toujours être ferme et stable, et qui est appelé à recueillir ce que le premier donataire voudra bien lui laisser 1 Sous ce point de vue donc encore, cette libéralité de eo quod supererit doit être déclarée nulle (arg. des articles 944,1174).

Nous ferons plusieurs réponses i D'abord, ce n'est pas de la part de celui qui a donné, ou plus généralement de la part du disposant, que la.

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