LIVRE III. TITRE II. PART. I. GHAP. I
condition serait purement potestative ; elle ne le serait que de la part de celui qui a lui-même reçu.
En second lieu, il n'est pas vrai que ce soit là une condition absolument potestative de la part du premier gratifié; cette condition, eu effet, ne dépend pas de sa seule et pure volonté, ex mero arhitrio, comme si le disposant lui avait dit : Vous rendrez les biens, si vous voulez. Il y a, au contraire, pour lui, obligation de les rendre, s'il les laisse à son décès, c'est-à-dire s'il ne les aliène pas ; il faut donc qu'il les aliène pour empêcher le second gratifié de les recueillir; et son incapacité d'aliéner ou d'autres causes encore pourraient empêcher l'accomplissement de cette condition (comp. Thévenot, n'"787; Pothier, ad Pandect., t. II, p. 459, n"' 52-54).
Est-ce qu'enfin cette double libéralité n'est pas aussi indivisible? Le législateur, dans l'article 896, a pensé que la disposition faite avec charge de conserver et de rendre avait ce caractère ; et voilà pourquoi il l'a déclarée nulle tout entière: or, ce même caractère d'indivisibilité se rencontre également dans la disposition faite à charge de rendre id quod supererit; et il faut, en conséquence, tout annuler ou tout maintenir; mais nous croyons avoir établi qu'il est impossible de tout annuler.
Aussi notre conclusion est-elle qu'il faut, en effet, touî maintenir.
Cette espèce de disposition, d'ailleurs, qui pourrait, à première vue, sembler un peu étrange, a, au contraire, des raisons d'être très-sérieuses; elle présente même de si grands avantages pour certaines situations, que si quelque chose à notre avis, doit surprendre, c'est que l'usage n'en soit pas plus fréquent ni plus répandu.
Voilà, par exemple, deux époux qui n'ont pas d'enfants : ils voudraient, quoi de plus naturel et de plus légitime ! que le survivant n'éprouvât que le moins de changement possible dans ses habitudes par suite du décès du pré-mourant.
Comment faire pour atteindre ce but?
Se léguer réciproquement, au survivant des deux, la pleine propriété de leurs biens? Maïs cela est trop presque toujours! car ils dépouillent ainsi leurs propres parents! et ces sortes de libéralités sont en général et très-justement, suivant nous, blâmées dans le monde et dans les familles comme excessives et injustes.
Se léguer réciproquement, au survivant des deus, l'MSufruit seulement de leurs biens? mais cela est souvent trop peu, ou du moins c'esi un genre de disposition qui n'empêchera pas qu'un grand changement ne s'accomplisse dans la position du survivant, et qui le soumettra à tous les ennuis, à toutes les tracasseries, auxquels l'usufruitier est exposé de la part du nu propriétaire.
Eh bien ! au contraire, la disposition en pleine pro. priété, à la charge de rendre id quod supererit, a les avantages de l'un et de l'autre de ces modes de disposition, fans en avoir les inconvénients;, elle atteint le but sans le dépasser ; et en même temps qu'elle laisse à l'époux î^urvivant le libre gouvernement de la fortune de son époux prédécédé, elle ne dépouille pas absolument les héritiers de celui-ci, qui recueilleront, après lui, ce qui en restera, sans que l'époux survivant ait pour cela rien à faire lui-même , ni donation entre-vifs, ni testament; rien à faire, disons- nous, autre chose qu'à remplir le vœu de son conjoint, en gouvernant avec honnêteté la fortune qu'il a reçue de lui (comp. Rennes, 31 juil. let 1858, Vromet, Dev., 1859, II, 491).
Aussi la disposition de eo quod supererit était-elle fort usitée autrefois dans les pays de coutume, et particulièrement en Bretagne, où pourtant, chose notable ! les substitutions n'étaient pas admises; preuve nouvelle qu'elle n'est point, en effet, une substitution ; et l'on ne réussirait pas à affaiblir l'autorité de cette tradition, en prétendant, d'après Bynchersboek {Quest. jaris privât. , lib, III,
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cap. x), que ce n'était là qu'une continuation de communauté entre le survivant des époux et les héritiers du prédécédé (Meyer, Thémis, t. V, p. A58, 459). Car ces sortes de lilDéralilés entre époux avaient des caractères propres qui, dans la plupart des coutumes, les différenciaient essentiellement de la simple continuation ds communauté (comp. TouUier, t. Ifl, n° 38 ; Rennes, 10 janv. 1866, Lejeune, Dev., 1866, t. II, n° 105).
Ce n'est pas d'ailleurs entre époux seulement que ce mode de disposition pourrait être utile et remplir le vœu du disposant. Est-ce qu'un frère ne pourrait pas vouloir disposer ainsi au profit de son frère ou de sa sœur, ou même un ami au profit de son ami, de manière à lui laisser toute liberté sur ses biens, sans cependant dépouiller irrévocablement sa famille ?
156. — Mais en quoi consiste, dans une pareille disposition, le droit du premier gratifié, lorsque le disposant lui a imposé, j^ans autre explication, la charge de rendre ce qui restera?
Qu'il puisse disposer à titre onéreux, cela est évident.
Mais nous croyons aussi qu'il peut disposer à titre gratuit, soit entre-vifs, soit même par testament, du moins en l'absence de toute clause particulière (comp. Rennes, 31 juill. 1858, Vromet, Dev., 1859, II, 491).
Les restrictions que les lois romaines mettaient à son droit {supra, n"133) n'existent plus aujourd'hui; et c'est, en conséquence, un propriétaire qui a le droit absolu de disposer (art. 544) ; de même, par exemple, que l'enfant donataire de son ascendant peut disposer de toute manière, à titre onéreux, et à titre gratuit, entre-vifs et par testament malgré le droit de retour que la loi accorde à l'ascendant donateur sur ce qui restera des objets donnés dans la succession du donataire décédé sans postérité (comp. notre Traiié des Successions, t. I, n"' 520-525 ; Toullier, t. V, n'' 29; Rolland de Villargues, n° 266).'