‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 97 sur 437 · Cette assimilation de ces deux sortes de droits · texte numérisé non relu

Cette assimilation de ces deux sortes de droits

quoique de très-différente nature assurément, nous paraîtrait exacte encore à un autre point de vue, à savoir ; pour déterminer le id quod supererit, c'est-à-dire quels seront les biens qui devront être considérés comme le restant, le residuum.

Les jurisconsultes romains décidaient que celui qui avait été institué à charge de rendre id quod supererit^ était tenu de restituer les prix des ventes par lui faites, les objets reçus en échange des biens donnés, le montant des valeurs qu'il avait employées au payement de ses propres dettes , etc. (Comp. L. 70, § 3, L. 71 et 72, ff. De légat., 2° ; L.54 et 58, § 8, ff. ad Sénat. TrehelL)

Mais on sait que les Romains considéraient que cet institué était, à certains égards, tenu de conserver {supra, n° 129).

Or, tel n'est pas chez nous, le caractère de la simple charge de rendre id quod supererit; et nous croyons que l'on se conformera à l'intention vraisemblable du disposant, en disant que le second gratifié est appelée recueillir les objets, qui se trouveront en nature, et, par suite aussi, deux sortes de biens, qui sont considérés comme exactement représentatifs de ces objets mêmes, à savoir : le prix encore dû de ceux qui auraient été aliénés et les actions en reprise (arg. des articles 351, 747, 766; voy. notre Traité précité, n"' 513 et suiv.).

158. — Au reste, la défense qui aurait été faite par le disposant au premier gratifié, de disposer à titre gratuit, soit par testament, soit même entre-vifs, ne devrait pas, suivant nous, modiiier le caractère de la charge de rendre id quod supererit. 11 n'y aurait pas là non plus de substitution ; car ce qui constitue la substitution, c'est la charge impérative et absolue de conserver et de rendre ; or, s'il est vrai que le premier gratifié, dans ce cas, n'a pas la faculté indéfinie d'aliéner, il n'est pas moins certain qu'il n'est pas non plus tenu de la charge absolue de ' conserver ; et tout au contraire I puisqu'il peut, avec la

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