‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 98 sur 437 · LIVRE m, TITRE II. PART I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m, TITRE II. PART I. CHAP. I

plus entière liberté, aliéner à titre onéreux (comp. Cass., 14 mars 1832, Cheron, Dev., 1832, 1, 604; Cass., 11 févr. 1863, Laûtte, Dev., 1863, I, 204; Cass., 11 août 1864, Bélugon, Dev., 1864, 1, 436; Grenier, Observ. prélim., n"' 7 et 7 bis,- Duranton, t. Vlll, n° 75 ; Rolland de Villargues, n° 266; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 19).

159. — Mais que faudrait-il décider, si le disposant, tout en chargeant son donataire ou son légataire de con server et rendre ses biens à un tiers, l'avait autorisé à les aliéner en cas de besoin ?

Cette question est coutroversée.

D'une part, on a prétendu qu'il y avait là une substitution prohibée, puisque le grevé était, en principe, chargé de conserver, et que s'il était, par exception, autorisé à aliéner, ce n'était qu'en cas de besoin, c'est-àdire pour une cause qui n'empêchait pas que la charge de conserver ne prédominât dans la disposition, et qui, d'ailleurs, n'étant pas définie, avait pour résultat de frapper d'incertitude toutes les aliénations que le grevé pourrait consentir (comp. Metz, 16 févr. 1815, Bernard, Sirey, 1819, II, 58; Grenier, Observ. prélim., iï° 7 ter; Marcadé, art. 896; Boissard, des Substitutions, p» 232).

D'autre part, au contraire, on a répondu que cette faculté d'aliéner en cas de besoin, pour cela même que la cause de ce besoin n'était pas définie, laissait au grevé la plus entière liberté d'aliénation ; que certainement les aliénations par lui faites, au profit des tiers, en vertu d'une telle faculté, seraient incommutables ; et que dès lors il n'était pas possible d'annuler comme substitution une disposition qui, loin d'imposer au grevé la charge absolue de conserver, lui laissait, de fait, au contraire, la faculté absolue d'aliéner! (Comp. Merlia, Quest. de droit, v" Substit. fidéicom., § 13, n^S; Vazeille, art. 896, n" 31 ; Dalloz, Rec. alph., y" Substit., p. 170, nMO; Rolland de Villargues, n" 267, Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 20.)

Ce dernier sentiment serait aussi le nôtre, surtout s'il résultait de la disposition que le testateur a entendu comtituer le premier gratifié seul juge de ses besoins, et V affranchir de tout contrôle comme de toute justification à faire pour l'exercice de la faeulté quil accordait (arrêt de la Cour decass,, cité infra).

Mais ce motif prouve que nous verrions, au contraire une véritable substitution dans la disposition par laquelle un donataire ou un légataire, chargé de rendre les biens, à un tiers, n'aurait été autorisé à aliéner qu'en cas de nécessité dûment justifiée (Cslss.^ 24 avril 1860, Loué, Dev., 1860, 1, 514; Cass., 31 mai 1864, De Château-Renard, Dev., 1865, 1, 353).

140. — Faut-il, pour l'application des principes, que nous venons de développer, faire une différence entre la charge de rendre id quod supererity ou de résiduoj et la charge de rendre, si quid supererit?

On l'a prétendu ainsi, d'après les lois romaines (comp, L. 54 et 58, ff. ad Sénat. TrebelL-, Nov. 108, cap. 1; Cass., 14 mars 1832, Cheron, Dev., 1832, I, 604).

Mais nous croyons qu'il n'y a pas lieu de s'attacher aujourd'hui à ces distinctions tout au moins subtiles; que ces diverses formules sont équivalentes; et qu'elles ne renferment pas plus l'une que l'autre, de substitution (comp. Dsvilleneuve, 1846, II, 379, note 2; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 187).

141 . — De ce que nous venons de dire il résulte qu'il faut, pour qu'il y ait substitution, que la charge de conserver et de rendre soit imposée au grevé d'une façon impérative et obligatoire, de manière à ce que la libéralité, qui lui a été laite se trouve liée, pour ainsi dire, ellemême, à la libéralité qui a été faite au substitué.

Tel est évidemment le sens du mot charge dans notre article 896.

Mais en même temps, il faut ajouter que la loi n'a établi, à cet effet, aucune formule sacramentelle ; qu'il

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