‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 10 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE

2 août 1854, l'Administ. des domaines, Dev., 1854, 2, 700).

Cette doctrine nous paraît certaine, soit pour le cas où l'étranger n'aurait jamais eu, en France, ni domicile ni résidence, soit aussi pour le cas oii il n'aurait eu, en France, qu'une simple résidence, ou même seulement un domicile de fait, sans autorisation de l'Empereur.

Faudrait-il l'appliquer également au cas où l'étranger aurait été autorisé par l'Empereur a établir son domicile en France?

On pourrait, pour la négative, invoquer l'article 13, d'après lequel l'étranger jouit alors, en France, de tous les droits civils; on ajouterait que le régime de l'absence, considéré au point de vue de la protection qui en résulte pour l'absent, semblerait devoir, en effet, lui être appliqué.

Et pourtant, même dans ce cas, cette solution nous paraîtrait contestable ; car nous avons vu que l'étranger, alors même qu'il est domicilié en France avec l'autorisation de l'Empereur, n'en demeure pas moins soumis aux lois personnelles de son pays (voy. notre Traité de la publication, des effets et de l application des loiSj etc., no266).

Tout au plus donc pourrait-on admettre que l'absence de l'étranger pourrait être déclarée par les tribunaux français, dans le cas seulement que Déniante suppose, où cet étranger, domicilié avec autorisation, aurait quitte son ancienne patrie et ne serait plus en réalité soumis à ses lois personnelles (t. I, n" 28 bis, 11).

TRAITÉ DE l'absence.

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