LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE
aussi bien qu'à l'égard d'un Français (comp. Gand, Code des étrangers, n''*402 et suiv.; Devilleneuve, Observations^ 4854, 2,700, 1-3).
Nous admettons, tout d'abord, aussi que les tribunaux français ne pourraient pas déclarer l'absence d'un étranger, qui n'aurait jamais eu, en France, ni domicile ni résidence ; et nous acceptons également le motif qui vient d'en être donné, savoir : l'impossibilité même qu'il y aurait alors de remplir les formalités tutélaires de la déclaration d'absence, qui supposent essentiellement que la personne qui a disparu, avait, en France, un domicile ou une résidence.
Mais ce motif n'est pas le seul qui nous détermine; il en est encore un autre, et qui est, selon nous, un motif plus général et plus élevé, qui s'oppose à ce que les tribunaux français puissent déclarer l'absence d'un étranger; et si ce motif est vrai, comme nous le pensons, il ne comporte aucune distinction entre l'hypothèse où l'étranger n'avait, en France, ni domicile ni résidence, et l'hypothèse contraire.
En effet, nous avons établi que les lois personnelles françaises ne régissent que les Français, et que les étrangers, en France, demeurent soumis aux lois personnelles de leur pays, c'est-à-dire aux lois qui gouvernent leur état et leur capacité (arg. de l'article 3; voy. notre Traité de la Publication, des Effets et de l Application des lois, etc., n"' 97 et suiv.);
Or, la loi qui a organisé, en France, le régime de l'absence, est une loi personnelle (comp. les n** 1 et 20 de ce traité);
Donc, elle n'est applicable qu'aux Français ; donc, en ce qui concerne le régime de l'absence, les étrangers demeurent soumis à la loi de leur pays.
Que notre titre des Absents appartienne à l'ordre des statuts personnels, cela ne saurait être contesté; voilà bien pourquoi il a été placé dans le livre I, qui s'occupe
des personnes; et nous allons voir, en effet, l'influence considérable que le régime de l'absence exerce sur la personne tout entière de l'absent, non-seulement sur son patrimoine, mais aussi sur ses conventions matrimo* niales, sur la puissance maritale et paternelle, etc.
Aussi, ne pourrait-on induire, ni directement, ni indirectement, d'aucun texte, que notre loi sur l'absence, organisée, comme toutes nos lois, pour les Français, doive être appliquée aussi aux étrangers {voy. notre Traité de la Publication, des Effets et de r Application des lois, etc., n° 240),
Cette conséquence, en effet, ne saurait résulter de ce que les étrangers peuvent posséder des biens en France; car il n'y a point de corrélation entre la faculté de posséder des biens en France et la question de savoir si l'étranger peut être déclaré absent par les tribunaux français.
C'est donc devant les tribunaux du pays, auquel l'étranger appartient, que doivent se pourvoir, avant tout, les parties intéressées, quelles qu'elles soient, françaises ou étrangères, qui prétendraient que l'étranger, qui possède des biens en France, doit être considéré comme absent; car c'est, en effet, d'après les lois de ce pays que cette question d'état doit être préalablement jugée.
Est-ce que, par exemple, si la loi personnelle et nationale de l'étranger disposait que Tabsence ne pourra être déclarée qu'après un délai de vingt ans sans qu'on ait reçu de nouvelles, ou bien lorsque l'absent aura afeint l'âge de cent ans, est-ce qu'il serait possible de déclarer l'absence de cet étranger, en France, après cinq ans seu lement, depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles!
Cela serait, selon nous, tout à fait impossible.
Donc, c'est par les tribunaux étrangers, et d'après la loi personnelle et nationale de l'étranger, que la question relative à son absence doit être résolue (comp. Douai,