‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 100 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

rait-il pas à craindre que l'envoyé qui connaîtrait le décès de l'absent n'en fît disparaître les preuves, précisément afin d'attaquer ainsi, en sa qualité d'envoyé, un contrat fait par lui et désormais inattaquable (Locré sur l'article 128; Duranton, t. I, n^ASô; voy. aussi Angers, 28 août 1828; Delaunay, Sirey, 1828, II, 329; et Gass., 3 août 1829, Peignot, Sirey, 1829, I, 339).

Mais ne pourrait-on pas faire pourtant l'objection que voici :

L'envoyé, dans ce cas, a deux qualités, deux rôles : celui de vendeur, garant de son fait; celui d'envoyé, chargé par la loi de la conservation des biens dont la gestion lui est confiée. Il a pu sans doute sacrifier tout ce qui est de son intérêt privé et personnel; mais il n'a pu résigner le devoir qui lui est imposé de veiller à la garde du dépôt qu'il a reçu. C'est ainsi que le tuteur pourrait demander, tutorio nomine^ la nullité de la vente qu'il aurait faite des biens de son pupille, et le mari, la nullité de la vente du fonds dotal, sauf à répondre personnellement des dommages-intérêts de l'acheteur (art. 1560). Que l'envoyé ne puisse pas conclure dès maintenant à la nullité du contrat et à la dépossession actuelle de l'acquéreur, on le conçoit encore; il est possible, en effet, que cette aliénation soit valable; et elle le sera certainement si on n'a pas de nouvelles de l'absent; mais en attendant, n'a-t-il pas le devoir, et dès lors le droit d'agir dans l'intérêt de l'absent, d'interrompre, par exemple, la prescription, de s'opposer aux dégradations que l'acquéreur voudrait faire?

Cette objection est très-sérieuse, mais elle ne me paraît pas toutefois décisive.

Je ne crois pas que la position de l'envoyé soit, sous ce rapport, la même que celle du tuteur et du mari, à l'égard desquels il ne saurait être douteux qu'en aliénant le bien du mineur ou de la femme, ils ont fait ce qu ils n'avaient pas droit de faire. Aussi est-ce surtout envers

TRAITÉ DB l'absence 11

Tabsent lui-même que l'envoyé est déclaré responsable (art. 125); l'aliénation par lui faite a certainement engagé sa responsabilité à cet égard ; mais c'est volontairement, à ses risques et périls, qu'il s'est placé dans cette situation , et il me paraîtrait bien difficile de lui accorder le droit de revenir lui-même, directement ou indirectement, contre l'engagement personnel par lui contracté envers les tiers (art. 1134, 1628; comp. Demante, t. I , n" 157 bis , III ; Zachariœ , Aubry et Rau , t. I , p. 546).

Quant à l'acquéreur, s'il a connu la qualité de l'envoyé, je ne pense pas qu'il puisse demander la nullité (art. 1629); mais dans le cas contraire, il pourrait opposer lui-même à l'envoyé son défaut de pouvoir (art. 128), afin de sortir d'une situation incertaine, qu'il n'aurait pas alors sciemment acceptée. (Comp. pourtant Zacbariae, Aubry et Rau, îoc. supra cit.)

En tout cas, l'acquéreur pourrait prescrire, soit par trente ans (art. 2262)^, soit même, s'il était de bonne foi, par vingt ans, ou même aussi par dix ans (art. 2265), dans le cas extraordinaire que suppose M. Valette, où l'absent serait demeuré cacbé par un motif quelconque, et ne serait jamais sorti du ressort de la Cour impériale dans l'étendue de laquelle l'immeuble était situé (Valette sur Proudhon, t. I, p. 346, note a).

B. — Si l'envoyé provisoire a hypothéqué, pour son propre compte, un immeuble de l'absent, je ne crois pas, par les mêmes motifs, qu'il puisse demander la nullité de cette hypothèque. Qui peut dire, en effet, qu'elle soit nulle? Ne serait-elle pas, au contraire, valable ab initio, si on n'a pas de nouvelles de l'absent ? Il y a donc lieu d'appliquer ici l'article 2125, et déconsidérer l'hypothèque comme accordée sous la condition qui affecte le droit de l'envoyé lui-même.

Mais le créancier voudrait, hic et nunc, procéder à l'expropriation : le peut-il?

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