‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 99 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

sonnellement obligé, puisqu'il représente l'absent soua un titre universel.,.. »

Je ne crois pas qu'il en soit ainsi.

En admettant même que l'envoyé provisoire doive être considéré comme héritier à l'égard des tiers (ce qui n'est vrai qu'avec beaucoup de réserve et de distinction), du moins sa position serait-elle tout à fait semblable à celle de l'héritier bénéficiaire, qui n'est pas tenu sur ses biens personnels (art. 803; Delvincourt, 1. 1^ p. 48, note A); autrement , l'envoi provisoire deviendrait une source d'embarras et de difficultés de toutes sortes ; car enfin il faudrait donc des expertises, des évaluations, pour connaître la valeur des biens de l'absent, jusqu'à concurrence de laquelle les envoyés pourraient être poursuivis sur leurs biens propres ! 11 est beaucoup plus logique et plus naturel, dès que l'envoyé n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des biens de l'absent, qu'il ne soit aussi tenu que sur ces biens.

A la vérité, Potbier enseigne que la femme commune en biens est tenue sur ses biens personnels, dans un cas pourtant où elle n'est obligée que jusqu'à concurrence des biens de la communauté par elle recueillis {Traité de la Communauté, n° 737); et nous verrons que l'article 1483 paraît être la reproduction de cette doctrine.

Mais c'est là un cas singulier, qui ne doit pas être étendu. La femme, en effet, après l'acceptation de la communauté, est une associée obligée personnellement dès lors à toutes les dettes; et c'est déjà une grande faveur pour elle de n'être tenue que jusqu'à concurrence des biens qu'elle a recueillis (comp. Valette sur Proudhon, t. 1, p. 294, note a; Zachariœ, Massé et Vergé, loc. supra cit.).

Mais il faut, bien entendu, que l'envoyé représente fidèlement tous les biens compris dans l'envoi ; s'il en était autrement, il répondrait, sur ses propres biens, de ce fait qui lui serait personnel (art. 1382; voy, aussi art. 803).

160 COUHS DE CODE NAl'OLÉON.

157- — 2° Si l'envoyé a aliéné ou hypothéqué, pour son propre compte, un immeuble de l'absent, quel sera l'effet de cette aliénation, de cette hypothèque? A. — Et d'abord, il a aliéné.

Cette aliénation a pu être faite de deux manières : Ou l'envoyé a cédé ses droits tels quels, ses droits d'envoyé enfin, avec les conditions et les chances qui y sont attachées ;

Ou bien il a vendu tout simplement la chose de l'absent comme la sienne.

Dans le premier cas, l'acquéreur sera l'ayant cause de l'envoyé, avec les mêmes obligations et les mêmes droits. Je crois, en conséquence, que si cet acquéreur faisait des dégradations, ou même de ces changements considérables, qui dépassent les pouvoirs d'un envoyé en possession, je crois, dis-je, que l'envoyé aurait qualité pour s'y opposer, et demander, au besoin, des garanties. Car, d'une part , il demeure toujours responsable envers l'absent, et d'autre part, il n'a transmis à l'acquéreur que des droits, qui l'obligent à se borner à des actes d'administration, tant que durera la situation de l'envoi provisoire.

Dans le second cas, l'envoyé a aliéné l'immeuble de l'absent comme s'il eût été dès actuellement le sien.

La nullité de cette aliénation peut-elle être demandée soit par l'envoyé lui-même, soit par l'acquéreur?

Par l'envoyé ! mais comment cela se pourrait-il? le vendeur répond de ses faits personnels; toute convention contraire est nulle (art. 1 628) ; or, l'envoyé a vendu ; donc il ne peut lui-même évincer celui à qui il doit garantie : quem de evictione tenet aclio, eumdem agentem repeMit exceptio. Ce n'est pas là d'ailleurs la vente de la chose d'autrui (art. 1 599) ; qui sait si ce n'est pas sa propre chose, en effet, qu'il a aliénée! En tout cas, c'est sa faute de s'être exposé à des dommages-intérêts, s'il arrive qu'on ait des nouvelles de l'absent. Enfin ne se-

Page 1