‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 101 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. i-ART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. i-ART. I

Pourquoi pas ? dira-î-on : l'envoyé aurait pu ven Jre, ainsi qut iious venons de le voir; or, son créancier a le droit de faire en son nom ce qu'il aurait pu faire luimême (art. 1166) ; d'autant plus qu'en lui accordant une hypothèque, il lui a même virtuellement concédé le droit défaire vendre cet immeuble. L'adjudicataire, d'ailleurs (et le cahier des charges en contiendrait la clause), serait seulement substitué au droit éventuel de l'envoyé. Sous ces réserves, pourquoi l'expropriation ne serait-elle pas possible?

Elle ne l'est pas pourtant, du moins je le pense. L'hypothèque n'est pas nulle actuellement, mais elle n'est pas non plus actuellement valable ; il est donc nécessaire d'attendre. A la vérité, si l'envoyé avait aliéné, j'ai dit qu'il ne pourrait pas revenir lui-même contre cette aliénation. Mais telle n'est pas notre espèce ; ce n'est qu'une hypothèque qu'il a consentie; et pour qu'il fût exproprié, il faudrait que la justice elle-même, en prononçant l'adjudication, sanctionnât ainsi l'aliénation que l'envoyé ferait des biens de l'absent ; or il ne me paraît pas possible que la justice prête son concours et son autorité à un acte qui dépasse les pouvoirs légaux de l'envoyé (art. 125, 128); elle ne le pourrait pas sans dénaturer totalement son droit, sans en faire une véritable propriété sous condition résolutoire ; tel n'est pas absolument du moins son caractère, même à l'égard des tiers (l'oy. n" suivant ; comp.Demante, 1. 1, n° 146 bis, lY),

138. — 3° Ce que je viens de dire a d'avance résolu notre troisième question, celle de savoir si les créanciers personnels de l'envoyé provisoire peuvent exercer des droits sur les biens compris dans l'envoi.

Zachariae me paraît énoncer, à cet égard, une proposition trop générale, en disant que « les hypothèques lé- « gales ou judiciaires qui grèvent les propres immeubles o des envoyés ne s'étendent pas sur ceux de l'absent. » (T. I, p. 303-5°.)

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Cela est vrai en ce sens que les créanciers personnels de l'envoyé ne peuvent pas actuellement faire saisir ni vendre ces immeubles.

Mais je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas inscrire leurs hypothèques du chef de l'envoyé, d'après l'article 2125, puisque, si on n'a pas de nouvelles de l'absent, cet envoyé sera réputé avoir été propriétaire dès le jour même de l'envoi (comp. Rouen, 22 juillet 1840, Surget, Dev,, 18A0, II, 415). C'est là, en quelque sorte, une mesure conservatoire qui est utile aux créanciers, sans nuire à l'absent, et qui peut, en outre, prévenir beaucoup de fraudes de la part des envoyés.

Aussi nos savants collègues MM. Aubry et Rau enseignent-ils une doctrine contraire à celle du jurisconsulte allemand.

159. — 4° En ce qui concerne la prescription, doiton considérer la personne de l'absent ou celle des envoyés provisoires?

Cette question suppose que la prescription court contre les absents; et tel est, en effet, notre droit: la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie paruneloi (art. 2251); or, aucune exception n'a été établie en faveur des absents. Une loi toute spéciale du 6 brumaire an v avait seulement suspendu la prescription en faveur des défenseurs de la patrie. L'article 1676 du Code Napoléon semblerait, à la vérité, supposer qu'elle est, en général, suspendue pour tous les absents. Mais c'est là une disposition purement énoncialive, qui , n'étant pas renouvelée au siège même de la matière, ne saurait certainement suffire pour établir cette exception. Remarquez, d'ailleurs, que l'organisation tout entière de l'absence a pour but de conserver les droits de l'absent, et de faire interrompre, à cet effet, les prescriptions par des agents, par des mandataires (art. 112, 120, 134), Enfin, l'article 137 fournit encore une nouvelle preuve du principe que la prescrip-

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