LIVRE I. TITRE IV. PART. I
tion n'est pas suspendue par l'absence (comp. Troplong, De la prescription, t. II, n" 709).
Eh bien donc 1 si l'absent est majeur et l'envoyé provisoire mineur, la prescription courra-t-elle, ou serat-elle, au contraire, suspendue ? et de même vice versa ?
Duranton enseigne « qu'il faut, pour savoir si son « cours a été ou non suspendu depuis la disparition jus- « qu'à la demande, considérer uniquement la qualité de « l'absent; c'est le véritable adversaire des tiers, en sorte « qu'un envoyé en possession ne pourrait exciper de sa « minorité pour prétendre que la prescription n'a point « couru depuis la disparition, parce que l'article 1 20, « en accordant l'envoi aux plus proches héritiers à cette « époque, paraît supposer que l'absent est décédé dans « le même temps; car l'envoyé en possession provisoire a n'est toujours qu'un dépositaire avec mandat et n'est « point réellement l'adversaire des tiers. Or, comme « ceux-ci pourraient, on le suppose, opposer la prescrip- « tion à lui-même, si c'était lui qui formait la demande, « par la même raison, ils doivent pouvoir l'opposer à son « mandataire ; le fait de l'absence ne doit pas changer « leur position. » (T.I, n'*295; comp. Rennes, 13 mars 1862,Rosselot, Dev., 1862,11, 193; Metz, 1 9 août 1 864, Gobron, Dev., 1865, II, 64.)
Cette solution n'est peut-être pas tout à fait en harmonie avec une autre opinion du même auteur, qui enseigne que l'envoyé ne peut pas demander la nulHté de l'aliénation qu'il a consentie (t. I, n** 486). Est-ce qu'en effet, l'envoyé majeur qui laisse la prescription s'accomplir, n'aliène pas ainsi, en ce qui le concerne ? Vix est enim ut non videatur alienare, qui patitur usucapi (I, 28, pr., ff., de Verb. signif.).
Quoi qu'il en soit, je pense que c'est eu égard à la personne de l'envoyé que les questions de prescription doivent être décidées.
Deux points sont certains :
t66 COURS DE CODE NAPOLÉON.
V Si l'absent reparaît, c'est envers lui-même que la question de prescription devra être appréciée ;
2" S'il ne reparaît pas, c'est envers l'envoyé, réputé dès lors propriétaire à compter des dernières nouvelles.
Cela posé, il ne s'agit que de savoir ce qu'on doit décider éventuellement?
Or, il me semble que c'est ici la présomption de mort qui doit, en attendant, faire la règle; cela est conforme à toute la théorie de la Ici, en ce qui concerne les biens qui appartenaient à l'absent à l'époque de ses dernières nouvelles ; car ceux qui ont sur ces biens des droits subordonnés à son décès les exercent surtout en vertu de cette présomption ; et puisqu'elle est leur titre à euxmêmes, ils ne doivent pas la méconnaître.
Si donc l'envoyé est majeur, il ne pourra pas opposer aux tiers la minorité de l'absent pour soutenir que la prescription n'a pas couru; car il faudrait qu'il prouvât son existence.
Si, au contraire, l'envoyé est mineur ou interdit, les tiers ne pourront pas ee prévaloir de la majorité de l'absent; car il faudrait, à leur tour, qu'ils fournissent la preuve de son existence, sans laquelle leur prétention ne serait pas fondée (comp. Merlin, Rép., t. XVI, p. 28, n° 2; Delvincourt, t. I, p. 48, note 4; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 289, note a; Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p. 545; Massé et Vergé, t. I, p. 150 ; Demante, 1. 1, n° 167 bis, Y).
Seulement, dans ces deuxcas, il sera juste d'admettre, de part et d'autre, des réserves. Ainsi, le tiers q<ii n'aurait pas pu prescrire à raison de la minorité de l'envoyé, pourra faire ses réserves pour le cas où des nouvelles reçues de l'absent majeur prouveraient que c'est contre lui que la prescription a couru et s'est accomplie. De même, l'envoyé majeur qui aurait laissé la prescription s'accomplir, pourrait et devrait m.ême faire ses réserves dans l'intérêt éventuel de l'absent minsur ou interdit; et