LIVRE I. TITRE IV. PART. I
je comprendrais même, dans ce cas, qu'il obtînt du tribunal, suivant les circonstances, l'emploi de certaines mesures conservatoires, car, malgré l'espèce d'adinité, qui, sous quelques rapports, ejiiste entre l'aliénation directe et la prescription, il n'y aurait pas ici, comme dans le cas de vente, ce fait positif, cet engagement personnel enûn, qui m'a paru devoir alors rendre l'envoyé non recevable {supra ^ if 134; comp. Merlin, Rép., \° Absent, art. 134; Valette sur Proudhon, t. I, p. 289, note a; Zachariae, Massé et Vergé, t. I, p. 150 ; Aubry et Rau, t. I, p. 545).
140. — 5° Les envoyés provisoires, s'ils sont héritiers à réserve, peuvent-ils agir contre les donataires entre-vifs de l'absent, pour faire rentrer les libéralités excessives dans les limites de la quotité disponible ? (Art. 913, 915, 1094, 1098.)
Pour l'affirmative, on pourrait raisonner ainsi :
1** Il résulte des articles 120 et 123 que la loi, dès l'ouverture de la seconde période, autorise l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de l'absent ; or tel est bien le droit de l'héritier réservataire (art. 920, 1090); donc, il peut, dès ce moment, l'exercer.
2" La loi veut effectivement établir ainsi une situation, qui pourra devenir définitive dans le cas où l'on n'aurait pas de nouvelles de l'absent ; or, si l'envoi provisoire n'ouvrait pas, au profit des héritiers, les droits que la succession elle-même ouvrirait, aucun arrangement durable ne serait possible entre eux; et il faudrait toujours tout recommencer ensuite.
3° Le système contraire ne serait-il pas d'ailleurs déplorable! Paul a donné entre-vifs 100 000 fr. à Pierre; il le pouvait alors I il était riche 1 mais depuis, toutes sortes de pertes et de malheurs l'ont ruiné ; et il a perdu la tête! et il a disparu l Au bout de cinq ans, ses enfants font déclarer l'absence et demandent l'envoi en posses-
sion des biens de leur père. Des biens ! mais il n'y en a pas ! il n'y a plus rien ! Et, dans de telles circonstances, on refuserai aux enfants le droit de réclamer contre le donataire la réserve, que la loi leur assure, la réserve, qui représente, en grande partie pour eux, les aliments qui leur sont dus ! Voyez-vous ce donataire entre-vifs jouissant des 1 00 000 fr. en présence de ces enfants qui peut-être n'ont pas de moyens d'existence 1
4° Et combien de temps durera un tel spectale? A. quelle époque enfin l'action en réduction s'ouvrira-t-elle contre le donataire? 11 faudra bien qu'elle s'ouvre un jour, apparemment ! Eh bien , pourtant, le système contraire ne peut pas fixer cette époque sans arbitraire et sans inconséquence.
Sera-ce à l'époque de l'envoi définitif? Mais remarquez donc que, sauf le cas particulier où l'époux présent a opté pour la continuation delà communauté (art. 124), l'envoi définitif n'ouvre pas des droits nouveaux; tel n'est pas son but ni son effet ; il affermit, il consolide seulement la situation établie par l'envoi provisoire; il en est le développement et le terme; aussi s'applique-t-il aux mêmes personnes et aux mêmes biens. Comparez, en effet, les articles 1 20 et 1 23, d'une part, avec l'article 129, de l'autre ; vous y trouverez absolument les mêmes mots ; et si, au moment de l'envoi provisoire, vous invoquez les articles 1 20 et 1 23 pour prétendre qu'il ne s'applique quaux biens de V absent, prenez garde ! car les mêmes expressions se trouvent dans l'article 1 29, et par conséquent se retourneront alors contre vous, quand, après avoir refusé l'action en réduction lors de l'envoi provisoire, vous voudrez l'accorder lors de l'envoi définitif.
Telle est, en effet, la solution qui, depuis notre première édition, dans laquelle nous avons soulevé cette thèse, a été adoptée par Demante (t. I, n" 1 52 bis, IV à VI).