LIVRE 1. TITRE IV. PART. I
Je ne conteste pas certes toute la gravité de ces motifs ; mais je pense néanmoins que les envoyés provisoires n'ont pas le droit d'agir en réduction contre le donataire entre-vifs.
V II est incontestable que les articles 120 et 123, d'accord avec l'intitulé de la section qui les renferme, n'appliquent l'envoi en possession provisoire qu'awa? 6îe?is de V absent,.., qu'awoj biens qui appartenaient à V absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles ; voilà le texte même de la loi 1
Or, les biens que l'absent avait donnés entre-vifs ne lui appartenaient plus.
Donc, ils ne peuvent pas faire partie de l'envoi provisoire. J'arriverai tout à l'heure à l'article 1 29 ; mais, on le voit, les textes qui déterminent quels biens sont compris dans l'envoi provisoire sont formels et positifs.
2° Et il y a de grandes différences, en effet, entre les biens qui appartenaient à l'absent, et les biens]qui appartenaient à des tiers, donataires ou autres.
L'absent, lui, si j'osais m'exprimer ainsi, a quitté la place; et s'il n'est pas juste quil la perde absolument, du moins ne peut-il pas se plaindre qu'un autre l'occupe à titre provisoire.
Considérez-vous la personne même de l'absent? envers lui, la présomption de mort est très-logique et trèséquitable. Eh mon Dieu ! qu'il donne donc de ses nouvelles, s'il est vrai qu'on ait tort de présumer, en ce qui le concerne, le décès l
Considérez-vous les biens qui lui appartenaient ? mais ils sont vacants et abandonnés; ces biens-là, il faut, de toute nécessité, les faire administrer par quelqu'un, et il est naturel de choisir ceux-là qui, si l'absent est, en effet, décédé, les conserveront pour eux-mêmes. Tout cela est juste, vis-à-vis de l'absent lui-même et quant aux biens par lui délaissés. Aussi est-ce seulement dans
cette limite qu'il est vrai de dire que la présomption de mort prédomine.
Mais pour les tiers, oh ! c'est tout différent. Ils sont là, eux, possédant et administrant les biens qui leur appartiennent ; ces biens pourraient, à la vérité, leur être enlevés en cas de mort de l'absent, par exemple au moyen d'une action en réduction (art. 920). Oui, en cas de mort! mais la mort de l'absent n'est pas prouvée. Vous êtes demandeurs contre eux ! prouvez donc le fondement de votre action. Contre l'absent lui-même, la loi la présume, et c'est bien fait î mais, à l'égard des tiers, elle ne présume ni sa vie ni sa mort ; c'est à celui qui affirme l'une ou l'autre à prouver en effet l'une ou l'autre; onus probandi incomUt ei qui dicit (L. 2, ff. de Probat,).
Et autrement, n'y aurait-il pas aussi beaucoup de dangers et d'abus possibles? Eh bien donc! cet homme^ ruiné de tous points, a disparu; s'il ne donne pas de ses nouvelles pendant cinq ans, vous permettrez, ditesvous, à ses enfans de déposséder les tiers de la propriété qui leur appartient! Mais alors il se gardera bien de donner de ses nouvelles, ou plutôt il en donnera à ses enfants, afin de se concerter avec eux pour reconquérir ensemble la propriété dont il s'était dessaisi. Les enfants se garderont bien aussi de dire que leur père existe encore ; et les tiers, un tiers détenteur peut-être (art. 930), sans aucune relation de parenté, d'amitié ou d'affaires avec l'individu qui a disparu , se trouvera victime d'une fraude qu'il serait dans l'impossibilité de déjouer!
J'ai déjà remarqué aussi que la caution n'est exigée de l'envoyé provisoire que dans l'intérêt de l'absent {supra, 11° 132) ; or, dans notre espèce, elle devrait être fournie dans l'intérêt du donataire dépossédé î
Ce n'est pas tout : et les fruits? les laisserez-vous à ceux qui auront dépossédé le donataire, s'il est prouvé que l'absent existe encore? Mais le texte de l'article 127