‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 105 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

n*accorde aussi la retenue des fruis qu'à ceux qui ont joui des biens de V absent ; et en cela cette disposition est juste, parce qu'encore une fois, l'absent doit s'imputer d'avoir abandonné ses biens. Mais elle serait sans raison et sans justice envers le donataire^ que les héritiers présomptifs de l'absent auraient mal à propos dépouillé; car ils se trouveraient ainsi récompensés, à son préjudice, de leur indue possesion !

Ajoutez enfin qu'après tout, le droit du donataire est actuel et certain; tandis que celui des héritiers présomptifs est éventuel et douteux, et que, sous ce rapport, le donataire doit encore être préféré et maintenu.

Tout ce que je viens de dire me paraît prouver qu'en effet, d'après le Code Napoléon, les envoyés provisoires n'acquièrent pas, de leur propre chef, des droits contre les tiers. MM. Aubry et Rau viennent de se ranger aussi è notre doctrine, dans leur nouvelle édition surZacharia?, (T. I, p. 547; Orléans, 17janv. 1862, Hardy, Dev., 1862, II, 55; Cass., 23 janv. 1865, Poupardin, Dev., TI^ 69; voy. toutefois, en sens contraire, Bordeaux, 25 juin 1835,Flourens, D., 1835, II, 129.)

Ce système est fondé sur des raisons assurément trèssérieuses. Pourtant, j'en ferai volontiers l'aveu, je crois qu'il est permis de dire que le Code Napoléon n'a pas véritablement prévu cette hypothèse, que, par conséquent, il n'a pas songé à la résoudre.

Le Code Napoléon s'est occupé de deux sortes de biens : 1 '' De ceux qui appartenaient à l'absent lors de son départ ou de ses dernières nouvelles (art. 120, 123);

2° Des droits éventuels qui peuvent s'ouvrir ensuite à son profit (art. 135, 126).

Mais il y a une troisième classe, que l'absence peut très-souvent aussi mettre en scène : ce sont les biens qui appartiennent à des tiers sous un? condition résolutoire subordonnée à la mort de l'absent, comme celui de l'héritier présomptif donataire sans dispense de rapport {supra,

n° 132;, celui du donataire étranger sujet à réduction, et encore de plusieurs autres [infra, n°' 141 et suiv.).

Eh bien ! je le répète, le Code Napoléon ne me paraît pas s'être occupé de ces queslions-là; et s'il est vrai, comme j'essaye de le prouver, qu'il les ait résolues en ce sens que l'envoi provisoire ne s'applique pas à cette espèce de biens, savoir aux biens possédés par des tiers, je conviens que ce n'est qu'indirectement et implicitement, et peutêtre sans le savoir, qu'il les a ainsi résolues.

Cet oubli est surprenant, sans doute; car il était trèsnaturel, au moment où l'on réglementait une sorte d'ouverture provisoire de la succession, de penser à tous les intérêts que l'ouverture de la succession peut produire; et certes, les questions de rapport et de réduction et d'autres encore sont des actions très-ordinaires, trèsfréquentes en pareil cas.

Quoi qu'il en soit, le fait est que le législateur ne s'en est pas occupé; et ce n'est pas, dès lors, sans embarras qu'il est possible de les résoudre.

Je me suis borné jusqu'à présent à établir que l'envoi provisoire ne donne pas ouverture à ces sortes d'actions contre les tiers. (Comp. Caen, 24 févr. 1872, Gonnel, Dev., 1872, II, 241 ; et le Recueil des arrêts des Cours de Caen et de Rouen, qui renferme des observations excellentes de M. l'avocat général de Panthou, 1872, p. 126 et suiv.)

Mais alors, à quelle époque s'ouvriront- elles?

L'action en réduction et autres actions semblables ne peuvent être intentées que lors de l'ouverture de la succession (art. 920,1090);

Or, à aucune époque la succession n'est ouverte par l'absence (art. 130,718);

Donc, ces sortes d'actions ne s'ouvrent qu'autant que îe décès est prouvé.

L'argument est en forme, et me paraît d'autant plus pressant, que l'article 129, ainsi que je le remarquais

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