‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 106 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART

tout à l'heure, ne comprend lui-même dans l'envoi définitif que les biens de l'absent.

Mais pourtant, où allons-nous avec cette logique radicale?

Nous arrivons à dire qu'en vérité jamais ces actions-là ne s'ouvriront, puisque précisément l'absence, c'est le défaut absolu de nouvelles; or, un tel résultat n'est véritablement pas possible, et je crois que nous en trouverons assez dans le Code Napoléon pour y échapper et pour être autorisés à dire que les actions contre les tiers, subordonnées au décès de l'absent, sont ouvertes par l'envoi définitif.

Et d'abord, dans l'ancien droit, l'absent était, en général, présumé mort, envers et contre tous, lorsqu'il s'était écoulé cent ans depuis sa naissance {supra, n"' 3 et 4); et alors l'action en réduction contre les donataires était admise, ainsi que le parlement de Paris l'a jugé par arrêt du 13 juillet 1654 (Lebrun, c?e5 SuccessionSy liv. I, chap. I, sect. i, n" 7; et Merlin, Quest, de droit, t. I, p. 5, V** Absent, § 3) ;

Or, il est certain que le Code Napoléon a augmenté les droits des successeurs de l'absent (supra, n"* 4 et 5);

Donc, nous ne saurions admettre qu'une action que l'ancien droit leur accordait leur fût aujourd'hui refusée.

Cela posé, c'est la même chose sous notre Code, qu'il se soit écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent, ou trente ans depuis l'envoi provisoire (art. 129); la situation, dans les deux cas, est la même et produit les mêmes effets; donc l'envoi définitif doit donner ouverture aux actions que la succession véritable ouvrirait, même contre les tiers.

L'article 1 29 ne parle aussi que des biens de l'absent, il est vrai; mais pourtant, voyez quelle différence sépare l'envoi provisoire de l'envoi définitif! rien alors, aucune résistance ne peut arrêter l'exercice des droits subordon-

'il A COURS DE CODE NAPOLÉON.

nés à la condition du décès, et l'époux commun en biens est obligé lui-même de se rendre! (Art. 124.)

Or, de cet article 124, je tire précisément deux conséquences :

La première, c'est qu'en effet les droits subordonnés au décès de l'absent n'ont pasj dans la période de l'envoi provisoire, assez d'énergie encore pour s'exercer contre les tiers sans la preuve du décès, puisqu'il dépend de l'époux présent, en optant pour la continuation de la communauté, de les tenir en échec pendant trente ans; et remarquez pourtant qu'il s'agit là des droits sur les biens de l'absent lui- même 1

La seconde, c'est qu'après ces trente ans, après l'envoi définitif, la communauté elle-même est dissoute; et c'est là, notons le bien, un droit qui s'exerce contre un tiers au profit des héritiers de l'absent, un droit subordonné à son décès, contre son époux survivant (art. 1 441 ) ; d'où je conclus qu'à cette époque ces sortes de droits peuvent être exercés même contre les tiers. Et c'est bien alors, en effet, qu'il est vrai de dire que la loi veut établir une situation qui devra demeurer défmitive^ si oa n'a pas de nouvelles de l'absent; elle doit donc permettre de tout régler définitivement, comme si le décès était prouvé.

141. — 6° Je n'ai parlé, dans le numéro qui précède, que de l'action en réduction contre un donataire.

Mais bien d'autres hypothèses encore pourraient donner lieu aux m êmes questions.

Supposez, par exemple, que l'absent a aliéné le bien qui lui avait été donné entre-vifs avec stipulation du droit de retour (art. 950,952), ou le bien grevé dans ses mains de substitution, ou même l'usufruit, qui lui appartenait sur le bien d'un tiers (art. 595).

Appliquerez-vous alors l'article 123, et accorderezvous l'envoi en possession provisoire au donateur? à l'appelé? au nu propriétaire?

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