‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 107 sur 273 · LIVRE 1. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE IV. PART. I

La négative semble, à première vue, difficile à admettre, surtout en ce qui concerne le nu propriétaire (^supra, n" 93; comp. Demante, t. I, n° 1 52 bis^ IV et VI).

Et pcMrtant, tous les principes que je viens de présenter me paraissent exiger ici la même solution qu'en ce qui concerne l'action en réduction contre un donataire entre- vifs; car la situation me semble effectivement la même (comp. Zacbariae, Aubry et Rau, t. I, p. 548).

142. — 7° Que décider si, au lieu d'aliéner, l'absent avait seulement hypothéqué l'immeuble à lui donné avec stipulation de retour, ou grevé dans ses mains de substitution, ou dont il était usufruitier? ou s'il avait consenti une servitude?

L'envoi en possession aura lieu dans ce cas, puisque le bien appartient encore à l'absent; mais l'hypothèque et la servitude seront-elles résolues, comme elles le seraient en cas de décès prouvé? (art. 952, 1069, 1070, 617).

Je ne le crois pas ; c'est là encore un droit contre un tiers; or, ces sortes de droits ne sont pas ouverts par l'envoi en possession provisoire. Pourquoi, dans le doute où l'on est toujours, préférer la prétention incertaine de l'envoyé au droit certain du créancier hypothécaire? celui-ci pourra donc faire vendre l'immeuble. Mais je pense que, dans ce cas, le donateur, l'appelé, le nu propriétaire, seront en droit de faire des réserves, et d'exiger que l'acte d'adjudication stipule que, dans le cas où l'on n'aurait aucune nouvelle de l'absent, le droit de l'adjudicataire sera résolu à leur profit. Et en effet, si l'absence se prolonge, il sera prouvé rétroactivement que leur droit était ouvert à l'époque même des dernières nouvelles.

Toutes ces solutions peuvent ne pas paraître satisfaisantes, j'en conviens.

Comment ! retarder pendant trente ans l'action en réduction au préjudice de l'héritier réservataire, l'exercice

du droit de retour au préjudice du donateur 1 et tout cela, lorsque personne n'a reçu, depuis plus de cinq ans, pour le moins, aucune espèce de nouvelles! Mais, mon Dieu I eiàt-ce que les absents déclarés ne sont pas tous ou presque tous des gens décédés! Le retour d'un absent déclaré, ce serait presque une résurrection et un miracle ! Voilà, direz-vous, la vérité du fait! voilà ce que chacun comprend comme par instinct! et dès lors il n'est pas raisonnable de sacrifier des droits à une éventualité comme celle-là, si évidemment improbable!

Eh bien ! je ne crains pas de le dire, c'est là un instinct, c'est là une impression, contre lesquels il importe de se mettre en garde dans l'étude de ce sujet et pour la solution de toutes les difficultés qu'il soulève; car on méconnaîtrait le véritable système de la loi, qui n'a créé qu'un état de doute et d'incertitude, plus ou moins grave seulement eu égard à la durée de l'absence; on ferait enfin tout de suite, et de piano, de l'envoi provisoire un véritable envoi définitif!

J45. — 8° Mais, de conséquence en conséquence, n'allons-nous pas être entraîné jusqu'à dire que même les créanciers chirographaires de l'absent pourront faire saisir et vendre, jusque dans les mains du donateur envoyé en possession, l'immeuble par lui donné à l'absent avec stipulation du droit de retour? et aussi que le bien grevé de substitution, le bien dont l'absent était usufruitier, pourront être également saisis par eux dans les mains de l'appelé et du nu propriétaire?

Les envoyés, dira-t-on, sont des mandataires de l'absent, et ne peuvent pas, dès lors, avoir d'autres droits que les siens (Duranton, t. I, n°495); or, ces biens-là pourraient être expropriés dans les mains de l'absent par ses créanciers chirographaires; donc, ils peuvent l'être aussi dans les mains des envoyés provisoires. Et puis, ceux-ci exerceraient des droits, de leur propre chef, contre les tiers, s'ilspouvaient soustraire ainsi aux poursuites

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