‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 108 sur 273 · LIVRE I. TITRE 17. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE 17. PART. I

des créanciers les biens qui formaient leur gage; or, les envoyés n'ont pas de droits de leur chef contre les tiers (supra ^ n° 140).

Ces arguments ne sont pas dénués de force assurément. Mais cette fois pourtant, je pense que les créanciers chirographaires n'auraient pas le droit d'exercer des poursuites sur ces biens :

1** La présomption de mort n'a lieu, à la vérité, qu'à l'égard des biens qui appartenaient à l'absent; mais, du moins, dans cette mesure, est-il vrai de dire qu'elle prédomine; or, les biens dont nous parlons, n'étaient affectés, dans ses mains, d'aucun droit réel; ils lui appartenaient en pleine et entière propriété; et l'envoi en possession ne résout alors aucun droit réel au préjudice des tiers.

2" Les créanciers chirographaires, en effet, n'ont pas précisément de droit déterminé sur tel ou tel bien spécialement; ils ont accepté d'avance toutes les chances de l'avenir, toutes les éventualités qui pouvaient diminuer, diviser, affecter enfin d'une manière quelconque le patrimoine de leur débiteur; ils n'ont, en un mot, de droits que de son chef, et comme ses ayants cause ; et les droits dès lors, qu'on a contre lui, on les a également cor're eux.

3° Enfin, cette solution n'est-elle pas la conséquence du principe que nous avons établi {supra, n** 136), que l'envoi en possession provisoire opère la division des dettes comme dans le cas d'ouverture de la succession; or, dans le cas d'ouverture de la succession, les ayants cause à titre particulier ne sont pas tenus des dettes envers les créanciers (art. 874, 1020, 952); donc, il en doit être de même des envoyés en possession à titre particulier.

Je ne penserais même pas que les créanciers pussent faire saisir la portion de fruits, le cinquième ou le dixième, que le donateur, l'appelé, le nu -propriétaire

TBAITÉ DE l'absence. I-

sont tenus de réserver : car, 1 ° d'après l'article 1 27, ce n'est qu'à l'absent, s'il reparaît (ou si on a de ses nouvelles), que cette restitution doit être faite; 2° après trente ans d'absence, la totalité des revenus, même antérieurs, appartient aux envoyés ; 3° enfin, et en attendant, c'est la présomption de mort qui domine en ce qui concerne ces biens, sur lesquels, en effet, la loi autorise l'exercice provisoire des droits subordonnés au décès de l'absent.

J'en conviendrai pourtant, c'est là, sous quelques rapports, accorder à l'envoi provisoire un effet contre les tiers ; c'est accorder aux envoyés provisoires contre les tiers un droit de leur propre chef, un droit que l'absent lui-même n'avait pas. Tout cela n'est pas très-net, trèsfranc; mais qu'y faire? Nous verrons bien plus encore! nous verrons, par exemple, le mari, dont la femme est déclarée absente, forcé, s'il est marié sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté, forcé, dis-je, de restituer la dot aux héritiers présomptifs de sa femme ! Et certes, c'est bien là une action qui n'appartenait pas à la femme; car la dot, sauf le cas exceptionnel de la séparation de biens, ne devait être restituée qu'à la dissolution du mariage ; et dès lors le mari , logiquement, et d'après les principes exposés plus haut, le mari devrait avoir le droit de la retenir pendant toute la durée de l'envoi provisoire, tant que les héritiers présomptifs de la femme, demandeurs en restitution de la dot, ne prouveraient pas contre lui la mort de la femme.

Tout cela démontre assurément que le système du Corle Napoléon sur l'absence n'est pas complet, ni même bien préconçu et bien coordonné sur tous les points. Mais il n'en résulte pas, ce me semble, que les solutions que j'ai proposées, ne doivent pas être suivies; car ces objections, ou plutôt ces espèces de contradictions qu'on signale dans le Code, ne me paraissent pas détruire les principes sur lesquels je les ai fondées.

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