UVRE I. TITRE IV. PART. I
sence même déclarée de l'un des associés n'est pas une cause de dissolution de la société (art. 1 865), sauf à invoquer, s'il y a lieu, l'application des articles 1 869 et
Cette solution me paraît, en effet, exacte par tous les motifs que j'ai développés dans les numéros qui précèdent.
L'envoyé provisoire ou les associés présents qui soutiendraient que la société est dissoute par la mort de l'absent, seraient demandeurs et devraient, en conséquence, prouver le fondement de leur action ; car la loi ne présume ni la vie ni la mort, si ce n'est envers l'absent lui-même, et quant aux biens qui lui appartenaient; or, il s'agit ici d'un contrat fait avec des tiers, et à l'égard duquel elle n'a établi aucune présomption de décès. On pourrait même aussi invoquer, en ce sens, l'article 124, qui permet au conjoint présent de continuer la communauté (comp. Orléans, ifjanv. 1861, Hardy, Dev., 1862, II, 55; Gass., 23 janv. 1865, Poupardin, Dev., 1865, ï, 69).
145. — Les principes que je viens de développer, doivent également servir à résoudre une question autrefois et même encore aujourd'hui très-controversée la question de savoir si l'absence de l'unique enfant d'un donateur entre-vifs doit faire considérer ce donateur comme n'ayant pas d'enfant au moment de la donation, et si dès lors la révocation doit s'accomplir soit par survenance d'un autre enfant, soit même par le retour de l'absent (art. 960).
Ricard {des Donations, part, m, n" 596), et Pothier {des Donations entre-vifs, sect. m, art. 2, § 2), enseignaient, dans l'ancien droit, l'affirmative.
Sous le Code Napoléon les auteurs sont divisés :
Les uLiS admettent la révocation, à quelque époque que la donation ait été faite, soit pendant la présomption d'absence, soit après l'absence déclarée (Grenier, des
Donations, t. I, n° 183; Delvincourt, t. II, p. 77, note 4),
D'autres, au contraire, nient la révocation, si la donation a eu lieu pendant la présomption d'absence; mais ils l'admettent, si c'est après l'absence déclarée qu'elle a été faite (Dalloz, Rec. alph., t. V, p. 593, v° Disp. entrevifs, chap. V, sect. m, n" 13; Demante, t. IV, n" 103 lis, XI).
La troisième opinion enfin n'admet pas la révocation, lors même que la donation aurait eu lieu après la déclaration d'absence (Touiller, t. V, n" 299; Duranton, t. VIII, n° 583).
Et telle est, suivant nous, la vraie solution :
Il ne faut pas généraliser la présomption de mort pendant la période de l'envoi provisoire; il importe au contraire de la restreindre dans les limites que la loi lui a tracées. Au delà, c'est le doute, c'est l'incertitude entre la vie et la mort; et par conséquent, c'est à celui qui affirme l'une ou l'autre, à prouver son affirmation. La donation faite par un homme dont l'unique enfant était absent, même déclaré, ne saurait donc être révoquée en vertu de l'article 960. Est-ce en eff'et l'absent qui est de retour? il est alors prouvé que le donateur n'était pas sans enfant existant au moment de la donation. Est-ce un autre enfant qui lui est survenu? c'est à ceux qui prétendent que l'enfant absent était décédé à l'époque de la donation à en faire la preuve. Tous les autres motifs qu'on présente dans l'intérêt du donateur, qui, dit-on, a dû croire son enfant perdu, et qui n'a donné que dans cette persuasion, tous ces motifs sont impuissants en présence du texte même des articles 894 et 960. Le donateur pouvait, avec un peu de prévoyance et de sollicitude, insérer pour ce cas une condition résolutoire dans la donation-, et il doit s'imputer de ne l'avoir pas fait.
Toutefois, je raisonne ainsi pour le cas où l'on se trouve encore dans la période de l'envoi provisoire;