LIVRE I. TITRE IV. PART. I
mais, après l'envoi définitif, je croirais moi-même que l'article 960 serait devenu applicable, par la raison que j'ai précédemment développée, savoir : qu'à dater de cette époque, l'absent est réputé mort, envers et contre tous, à partir de ses dernières nouvelles et que les droits subordonnés à son décès s'exercent même contre les tiers.
Et de là, il faudrait conclure qu'à quelque époque que la donation eût été faite, pourvu que ce fût, bien entendu, depuis la disparition de l'enfant du donateur, cette donation aurait été révoquée par la survenance d'un autre enfant, à quelque époque aussi qu'il fût né depuis; et cette révocation se réaliserait, lorsqu'une fois la période de l'envoi définitil arrivée, la présomption, qui reporte le décès de l'absent à l'époque de ses dernières nouvelles, serait ainsi devenue opposable, même aux tiers.
Mais quant au retour de l'absent lui-même, il ne pourrait, en aucun cas, selon moi, opérer la révocation (art. 960; comp. notre Traité des Donations &ntre-vifs et des Testaments, t. III, n" 751).
145 bis (1). — Enfin on peut demander encore si les actes sous seing privé, émanés de l'absent, qui n'ont r^is acquis date certaine, suivant les conditions déterminées par l'article 1328, font foi de leur date, contre les tiers, à compter du jour de sa disparition ou de ses detnières nouvelles.
Cette question peut s« présenter daas deux hypothèses différentes :
Ou bien celui auquel l'acte sous seing privé est opposé ne tient pas des envoyés en possession le droit, qui se trouvait compromis par cet acte ;
Ou, au contraire, il tient son droit des envoyés en possession.
A. — Occupons-nous d'abord de la première hypothèse.
TouUier, par exemple, suppose cette espèce :
« Après avoir vendu le fonds Cornélien par acte sou» seiDg privé, Caius disparaît sans qu'on sache ce qu'il est devenu. Ses héritiers présomptifs se font envoyer en possession de ses biens. Après plus de quinze ans d'absence, Titius revendique le fonds Cornélien contre l'acquéreur, qui se défend par la prescription de dix anS; avec titre et bonne foi. Titius répond que l'acte de vente sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour de l'enregistrement ou du jour du décès de l'un des signataires. L'acquéreur réplique que la date de l'acte est assurée par le jugement, qui déclare l'absence de Caius, par les enquêtes, qui prouvent qu'il a disparu depuis plus de quinze ans et qu'on n'a point reçu de ses nouvelles; qu'on ne peut même supposer qu'il ait reparu et gardé le silence, puisque ce silence lui fait perdre les neuf dixièmes de ses fruits, suivant l'article 1 27 du Code. »
Et l'auteur, après cet exposé, avait d'abord ainsi conclu :
« Nous pensons que, en ce cas, la date de l'acte est suffisamment assurée; le soupçon d'antidaté ou de fraude paraît pleinement détruit par une présomption plus forte. » (T. IV, n» 242.)
Mais plus tard, dans une nouvelle édition {loc. supra cit., note 1), Touiller paraît avoir modifé sa doctrine, eo présence d'un arrêt de la Cour de cassation, du 27 mai Ï823, qui a jugé que la disposition de l'article 1328 est limitative (Sirey, 1823, 1, 297).
La solution, que l'illustre auteur a d'abord enseignée, semblerait, à première vue, très-plausible j ne pourraiton pas, en effet, raisonner ainsi :
Aux termes de l'article 1328, les actes sous seing privé ont date certaine contre les tiers du jour de la mort de celui ou de ceux qui les ont souscrits;
Or, l'absence déclarée créant une présomption légale
de mort équivaut, par cela même, au décès, en tant qu'il en résulte une impossibilité d'antidaté;
Donc, les actes sous seing privé, qui ont été souscrits par l'absent, doivent acquérir date certaine du jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Nous ne croyons pas non plus pourtant que cette doctrine soit exacte; et notre avis est, au contraire, qu'elle n'est conforme ni aux principes généraux, qui régissent les actes sous seing privé, ni aux principes particuliers, qui régissent l'absence :
1" Le texte même de l'article 1328 prouve bien que la disposition qu'il renferme est limitative :
« Les actes sous seing privé 7i'otit de date contre les a tiers que du jow\ etc. »
Et cette preuve ne résulte pas moins des travaux préparatoires à la suite desquels ce texte a été ainsi rédigé (comp. Fenet, t, XIII, p. 28 et 117).
C'est, que, en effet, le législateur a voulu que la certitude de la date reposât nettement sur une base fixe et invariable. Or, les parties qui souscrivent l'acte sous seing privé, ont, à cet égard, un moyen très-simple, c'est celui de l'enregistrement; si donc elles n'y ont pas recours, il est juste que les conséquences en retomben* sur elles-mêmes, et non pas sur les tiers, qui ne doivent pas être exposés, par le fait des parties, aux difficultés et à l'arbitraire qui seraient inséparables d'une théorie, d'après laquelle la certitude de la date d'un acte sous seing privé pourrait s'induire de faits, de présomptions quelconques, en dehors des trois faits déterminés par l'article 1328 (comp. Bordeaux, 27 janvier 1829, Sirey, 1829, II, 292; Angers, 18févr. 1837, Dugrand-Launay, Dev., 1839, II, 426; Agen, 4 déc. 1841,Go[tié, Dev., 1843, II, 135; Lyon, 13 janv. 1849, Bas, Dev.; 1849, II, 108; Grenoble, 26 avril 1849, Finot, Dev., 4850, II, 271; Duranton, t. XIII, n" 131; Marcadé, art. 1328, n''4; Bonnier, des Preuves, n" 573; Zachariae,
Aiibry et Rau, t. VI, p. 407, 408; Larombière, des Obligations, t. IV, ar(. 1328, n° 50).
2° Il n'est pas exact de poser en principe que l'absence déclarée et l'envoi provisoire, qui en est la conséquence, créent, même envers les tiers, une présomption légale de mort; nous venons, au contraire, de reconnaître que cette présomption est toute relative aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et qu'elle ne confère, en conséquence, aux envoyés provisoires aucun principe d'action contre les tiers, même en ce qui concerne les droits dont l'ouverture est subordonnée au décès de l'absent {supra^ n° 140).
Il paraît donc logique aussi d'en conclure que les actes sous seing privé, qui ont été souscrits par l'absent, n'acquièrent pas non plus date certaine contre les tiers, à compter du jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Celle conclusion, après tout, n'a rien peut-être d'excessif dans les limites de la seconde période, et pendant la durée de l'envoi provisoire; mais il faut avouer qu'en la maintenant même jusque dans la troisième période, et pendant la durée indéfinie de l'envoi définitif, elle devient véritablement extrême! Et pourtant, est-il vrai qu'il existe un moyen légal et sûr de la faire cesser à une époque quelconque? nous ne l'apercevons pas(comp. Zachariae, Aubry et Rau; Larombière, loc. supra cit.),
145 bis (2) B. — Reste à examiner notre seconde hypotlièse.
Celui auquel l'acte sous seing privé qui a été souscrit par l'absent, est opposé, tient des envoyés en possession le droit, qui se trouve compromis par cet acte.
Soit, par exemple, cette espèce :
L'envoyé a aliéné l'immeuble de l'absent, soit de luimême et de sa seule autorité, soit en vertu d'une autori-' sation de justice.