‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 115 sur 273 · C. — Par quelles personnes · texte numérisé non relu

C. — Par quelles personnes

D. — Quels sont ses effets?

Telles sont les questions que nous avons ici à résoudre.

A. — A quelle époque l envoi en possemon définitif peut-il être demandé?

147. — Et d'abord, l'envoi définitif peut être demandé, lorsque l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire (ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun en biens a pris l'administration des biens de l'absent, infra,n'* 304), ou lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (art. 129).

Le retour de l'absent, après trente-cinq ans au moins de silence absolu, et même peut-être après quarante et un ans, s'il avait laissé une procuration, ou bien encore lorsqu'il a atteint l'âge de cent ans, son retour alors serait un événement extraordinaire et exceptionnel; or, ce n'est pas pour de teli événements, ce n'est pas pour des phénomènes, que la loi établit ses règles, mais bien pour ce qui est conforme à l'ordre naturel, à la raison, à la vraisemblance.

Ajoutez d'ailleurs qu'à supposer que l'absent existe encore, sa négligence inexplicable doit cesser d'inspirer pour lui beaucoup d'intérêt.

148. — Les trente ans, après lesquels l'eRVoi définitif peut être demandé, doivent-ils se compter à partir de

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