LIVRE 1. TITRE IV. PART. I
l'envoi provisoire, ou bien à partir de la déclaration d'absence?
S'il fallait s'en tenir littéralement à l'article 129, ce point de départ serait seulement l'envoi provisoire; mais il est très-permis de penser que telle n'a pas été la véritable intention de la loi :
1° Pourquoi l'envoi définitif a-t-il lieu? parce que la présomption de mort est arrivée, si je puis dire, à son apogée; or, cette présomption elle-même, sur quoi repose-t-elle ? sur le temps écoulé depuis la disparition sans nouvelles. La circonstance, tout à fait étrangère à l'absent, que l'envoi provisoire a été ou n'a pas été prononcé, cette circonstance est à cet égard très-insignifiante; donc, la présomption de mort a toujours la même force, la même gravité, indépendamment de ce qui est relatif à l'envoi provisoire.
2° L'article 129 lui-même démontre positivement que l'envoi provisoire n'est pas la condition préalable de l'envoi définitif; car celui-ci peut être prononcé immédiatement et de piano, après la déclaration d'absence, lorsqu'à celte époque il s'est déjà écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.
3° Il est au reste facile d'expliquer pourquoi l'article 129 s'est servi de ces mots; c'est qu'en effet l'envoi provisoire suivant presque toujours de très-près la déclaration d'absence, et pouvant être prononcé par le même jugement {supra, n" 79), le législateur a pu trèsbien aussi les confondre dans sa pensée.
B. — Suivant quelles formes Venvoi définitif doit-il être
ordonné ?
149* — La loi n'a pas déterminé de formes spéciales en ce qui concerne l'envoi définitif. Tout ce qui résulte de l'article 159, c'est qu'il doit être prononcé par un jugement.
îMais une nouvelle enquête est-elle, en ce cas, nécessaire?
M. Bigot-Préameneu, dans son discours au Tribunat, Ta ainsi déclaré (Locré, Législat. civ., t. IV, p. 445); et telle est l'opinion de MM. Duranton (t. I, n* 501), et Zacliariœ, Aubry etRau (t. I, p. 555).
On conçoit, en effet, qu'il peut être fort utile, au moment même où l'on va prendre des mesures énergiques et décisives, de s'assurer une dernière fois si on n'a pas eu de nouvelles de l'absent, soit de sa vie, soit même de sa mort, si ceux-là, qui demandent l'envoi définitif, ne tiennent pas secrets les renseignements qui pourraient éclairer la justice et avertir les autres intéressés.
Néanmoins il faut reconnaître que la loi n'ordonne pas ici cette enquête, comme lorsqu'il s'agit de déclarer l'absence (comp. art. 115, 116 et 129), et qu'il n'est pas dès lors possible de la considérer comme précisément obligatoire et nécessaire. Elle n'est donc que facultative, suivant que le tribunal la croira plus ou moins utile d'après les circonstances (comp. Proudhon, t. I, p. 326, 327).
C. — Par quelles personnes Venvoi définitif peut-il être demandé ?
1150. — Les mêmes parties, qui peuvent demander l'envoi provisoire, peuvent demander l'envoi définitif (comp. 120, 123, 129), qui n'est, ainsi que je l'ai dit déjà, que le développement et le terme de la situation commencée par cette première mesure (comp. Cass., 22 déc. 1813, Sirey, 1814, I, 90; de Moly, n*' T08 et suiv.; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 555; Massé et Vergé, t. I, p. 154).
Il n'est pas d'ailleurs nécessaire d'avoir été envoyé en possession provisoire pour être fondé à demander l'envoi en possession définitif (5!<pra, n° 147); il importe seu-