‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 117 sur 273 · Voilà donc l'envoi définitif prononcé · texte numérisé non relu

Voilà donc l'envoi définitif prononcé

Quels sont ses effets ?

Définitif ! est-ce à dire que tout est fini, et que désormais les envoyés deviennent propriétaires incommutables?

Telle était effectivement la disposition du projet du Code Napoléon, qui déclarait les envoyés définitifs propriétaires incommutables envers l'absent lui-même de retour, et ne les obligeait à restituer les biens qu'à ses enfants lorsque ceux-ci étaient mineurs à l'époque de son décès prouvé (art. 12 et 19; comp. Valette sur Proudhon, t. I, p. 325; deMoly, n" 671).

Ce projet, d'une dureté extrême, a été abandonné; mais, peut-être, ce mot définitif en est-il encore un vestige. On peut, au reste, l'expliquer, même d'après le système meilleur et plus humain qui a prévalu, en disant: r que cet envoi est définitif, parce qu'il est le dernier, parce qu'il fait aux envoyés une situation, sur laquelle la loi n'a plus à revenir, si l'absence continue; 2° qu'il est définitif aussi à l'égard des tiers, en ce sens que les envoyés peuvent désormais leur conférer des droits incommutables sur les biens de Tabsent,

132. — Nous allons, ainsi que nous l'avons fait en ce qui concerne l'envoi provisoire, rechercher les effets de l'envoi définitif :

1" Dans les rapports réciproques des envoyés les uns envers les autres ;

2" Dans leurs rapports avec les tiers;

3" Dans leurs rapports avec l'absent lui-même, ou tout autre ayant droit, auquel ils pourraient être plus tard tenus de restituer les biens

N° 1 . — Rapports des envoyés définitifs les uns envers les autres .

155. — C'est surtout à cette époque que l'envoi en possession présente, entre les envoyés, l'image d'une succession ouverte.

L'article 1 29 dispose que les ayants droit pourront demander le partage des biens de l'absent.

Nous avons déjà dit que ce partage pouvait être demandé dès le moment de l'envoi provisoire, et qu'il était même souvent nécessaire, à cette époque, pour faire à chacun son lot dans l'envoi (supra, n" 128).

Mais l'article 129, en consacrant, d'une manière spéciale et formelle, ce droit au moment de l'envoi définitif, annonce ainsi qu'à cette époque l'exercice n'en peut plus être empêché ni par l'époux commun en biens ni par aucune autre résistance.

Si donc les envoyés provisoires n'avaient fait d'abord entre eux qu'un partage provisoire aussi, chacun serait fonder à demander un partage définitif.

Mais s'ils avaient fait, au contraire, à cette époque, un partage définitif, comme d'ailleurs, à moins de circonstances particulières, ils devraient être présumés en général l'avoir fait, le partage, en effet, demeurerait tel; et je crois même, avec Demante (t. I, n° 164 bis, III), que chacun d'eux pourrait, sans mettre les autres en cause, obtenir l'envoi en possession définitif des biens compris dans son lot.

Du reste, l'envoi définitif me paraît placer les envoyés réciproquement dans la même situation que si la succession était ouverte; et je n'hésite pas à croire qu'ils pourraient se contraindre respectivement au rapport, si déjà ils ne l'avaient pas fait lors de l'envoi provisoire (supra, nM32).

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