LIVRE I. TITRE IV. PART. I
N** 2. — Rapports des envoyés définitifs envers les tiers.
iS4. — A l'égard des tiers, quelle est la position, quel est le titre des envoyés définitifs?
Dirons-nous qu'ils sont héritiers, qu'ils sont propriétaires?
Telle est, en effet, la proposition généralement enseignée sur ce point (Delvincourt, t, I, p. 50; Toullier, t. I, n° 447; Duranton, t. I, n° 510; Zachariœ, Aubry etRau, 1. 1, p. 556; voy, aussi M. Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs).
Mais, en théorie, cela est-il rigoureusement exact?
Héritiers? mais non; car l'absence n'est, à aucune époque, une causé d'ouverture de la succession proprement dite (art. 130, 718); et les envoyés définitifs ne sont pas plus tenus que les envoyés provisoires, des dettes de l'absent ultra vires y ni sur leurs biens personnels, si d'ailleurs ils ont eu le soin de ne pas les confondre avec les biens de l'absent.
Propriétaires? mais l'envoi définitif n'est rangé nulle part, dans le Code, au nombre des moyens d'acquérir (art. 711, 712).
Dirons-nous dès lors que les envoyés définitifs ne sont toujours que des mandataires, que des représentants de l'absent? ( Fo?/. Demante, Programme^ n" 144.)
C'est ce qui semble bien résulter toujours, en effet, du titre même d'envoyés en possession, qu'ils conservent • seulement ce sont des mandataires revêtus des pouvoirs les plus illimités, auxquels, désormais, la loi dit : « Faites comme vous voudrez; faites comme pour vous; tout ce que vous ferez sera bien fait. »
Mais nous allons voir que les envoyés définitifs peuvent faire même des donations entre-vifs, des dispositions à titre gratuit [infra, n" 155), qu'ils peuvent dégrader, détériorer impunément les biens (m/m, n° 161).
TRAJ7É DE l'absence. 13
idk COURS DE CODE NAPOLÉON.
Est-il possible de ne voir que les caractères du mandat dans de tels pouvoirs 1
La vérité est qu'il est assez difficile de définir, de qualifier doctrinalement le droit des envoyés définitifs, droit siii generis, dans lequel il y a un peu de tout, si je puis dire ainsi : propriété à beaucoup d'égards et mandat! sous certains rapports; propriété surtout à l'égard des! tiers; mandat vis-à-vis de l'absent, si toutefois celui-cii ne veut pas lui-même les considérer aussi comme pro-* priétaires (m/Va, n° 177). \
135. — Il n'est donc pas douteux que les envoyés! définitifs peuvent vendre, hypothéquer, échanger, aliéner enfin à titre onéreux ; tout cela, sans aucune condition, sans aucune formalité, et comme le ferait l'absent luimême (art. 132; arg. a contrario des articles 125, 128, 2126).
L'absent n'aurait donc contre les tiers acquéreurs aucune action en revendication; il n'aurait contre eux que les actions en payement, en rescision, en résolution, etc., qui appartiendraient aux envoyés définitifs eux-mêmes, au moment de son retour (art. 132),
1S6. — Mais les envoyés définitifs peuvent-ils aliéner aussi à titre gratuit; et l'absent de retour n'aurait-il point d'action contre les donataires?
L'affirmative semble bien dure; et, dans l'intérêt de l'absent, on pourrait raisonner ainsi :
La pensée de la loi, révélée par l'article 132, est que ses biens lui seront rendus, de manière seulement à ce que cette restitution ne cause de préjudice à personne.
Or, qui donc pourrait se plaindre justement, honnêtement, de ce que l'absent reprendrait son bien dans les mains d'un donataire?
L'envoyé définitif? mais que lui importe! le donateur ne doit pas garantie au donataire; il ne sera donc pas inquiété.