LIVRE !• TITRE IV. PART. I
Le donataire lui-même? mais cette donation, elle lui a été faite par celui qui n'était pas propriétaire? mais ce bien dont il veut s'enrichir, il appartient légitimement au demandeur! et très- différent de l'acquéreur à titre onéreux, qui cerfat de damno vitando, l'acquéreur à titre gratuit, le donataire, certat de lucro captando (L. 6, § 11, ff. Quse m fraudem crédit). Un tel résultat ne serait-il pas inique? et peut-on croire dès lors que la loi ait entendu le consacrer au préjudice de l'absent, qui revient peut-être dénué de toute espèce de ressources ?
Malgré ces motifs, je pense que les donations elles-mêmes doivent être respectées.
Et d'abord, s'il s'agissait de donations par contrat de mariage, l'opinion contraire reconnaît elle-même qu'elles devraient être maintenues, parce qu'alors l'envoyé définitif donateur serait tenu à la garantie (art. 1440, 1547, 1548), et qu'il pourrait être ainsi constitué en perte par suite de l'éviction du donataire, parce que d'ailleurs l'époux ou les époux donataires ont l'intérêt le plus légitime et le plus sérieux à conserver la donation, sur la foi de laquelle le mariage a eu lieu.
Mais j'applique aussi la même solution à toute espèce de donation :
r L'article 132 déclare que l'absent recouvrera ses biens dans félat où ils se trouveront, c'est-à-dire son patrimoine tel qu'il sera, comme il sera, ni plus ni moins, dans les mains de l'envoyé définitif.
2" Et remarquez bien, en effet, que c'est entre l'absent et l'envoyé que tout ceci doit désormais se régler. La loi, une fois l'envoi définitif prononcé, ne met plus l'absent en face des tiers. A l'égard des tiers, l'absent a été représenté, d'une manière absolue, par l'envoyé définitif, quoi que celui-ci ait pu faire.
3° La disposition même du projet primitif, cette disposition si rude, qui déclarait les envoyés définitifs pro-
priétaires incommutables et les dispensait de toute restitution envers l'absent lui-même, témoigne dans quel esprit cet article 132 a été conçu.
4° Enfin, ce qu'on peut dire encore, c'est qu'après tout, l'absent ne sera pas, le plus ordinairement, exempt de faute; c'est que ce n'est jamais sans froissement, sans plus ou moins de trouble et de désordre, que les évictions se réalisent même contre des donataires, et que dès lors l'intérêt public exigeait, après une absence aussi prolongée, le maintien absolu de tous les actes sans distinction (comp. Touiller, t. Il, n° 447; Duranton, t. I, n'505; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 557; Massé et Vergé, t. I, p. 155; Demante, t. I, n° 169 bis^ II; Plasman, t. II, p. 233,234).
137. — L'absent, qui ne peut pas réclamer le bien contre le donataire, n'aura rien non plus à demander à l'envoyé, qui n'est tenu, comme nous le verrons, envers lui, que quatenus locupletior factus est, et qui n'a retiré aucun prix, aucun profit de l'aliénation à titre gratuit qu'il a faite.
Mais doit-il en être ainsi, même en ce qui concerne les donations faites à titre de constitution de dot ou d'avancement d'boirie, par l'envoyé définitif à ses enfants?
Quoique cette question ne se rattache plus aux rapports des envoyés envers les tiers, mais à leurs rapports envers l'absent lui-même, et qu'elle semblerait dès lors devoir être ajournée, je vais pourtant la traiter tout de suite, afin de compléter ce qui regarde les donations faites par les envoyés définitifs, et de n'avoir plus à y revenir.
Eh bien! donc, l'envoyé a donné en dot à sa fille un immeuble de l'absent. Il a donné 1 00 000 fr. de l'absent à son fils pour l'achat d'une étude de notaire ou d'un établissement de commerce.
L'absent de retour n'a aucune action contre la fille ou le fils donataire ; cela est bien entendu.