LIVRE I. TITRE IV. PART. I
Mais peut-il demander que l'envoyé définitif lui tienne compte, sur ses propres biens, d'une indemnité quelcon que à cet égard?
L'affirmative me paraît conforme à l'équité et aux principes :
Si l'envoyé définitif ne doit pas être constitué en perte, il ne doit non plus conserver aucun profit aux dépens des biens de l'absent, aux dépens du capital de sa fortune; or, l'envoyé définitif qui a doté, qui a établi ses enfants avec les biens de l'absent, en a tiré un profit, et s'en est enrichi personnellement, quatenus propriœ pecunise pepercît; donc, il doit lui tenir compte de la somme qu'il aurait prélevée, à cet effet, sur son patrimoine. C'est sa propre dette, en effet, qu'il a payée, et il y a gagné sa libération. On opposerait en vain l'article 204, qui porte que l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère poux un établissement par mariage ou autrement. Il n'y a pas là d'obligation civile ni d'action en justice! non; mais il y a une obligation morale, consacrée, sanctionnée par toutes les habitudes, par toutes les convenances sociales, et mieux encore que tout cela! par la tendresse des parents. L'envoyé définitif l'aurait donc acquittée, sur ses propres biens, s'il n'eût pas employé ceux de l'absent; il en a donc profité. Ajoutez que le système contraire pourrait favoriser bien des fraudes, et que rien ne serait plus facile à l'envoyé qui craindrait plus ou moins vaguement le retour de l'absent, que de pourvoir ainsi tous ses enfants, c'est-à-dire d'échapper à l'obligation de restituer les biens, tout en les conservant dans sa famille.
Toutefois, l'indemnité, due par l'envoyé définitif à l'absent, ne devra pas être toujours de la valeur totale du bien par lui donné. On conçoit, en effet, qu'il aurait pu ne constituer qu'une dot beaucoup moindre, s'il n'avait eu que ses biens personnels. Je ne nie pas que cette évaluation sera souvent difficile et délicate, et qu'on pour-
rait même en tirer un argument contre mon opinion^ en soutenant que l'article 1 32 n'impose à l'envoyé définitif que la restitution du profit certain, déterminé, exactement appréciable, qu'il a retiré des biens de l'absent. Mais ce motif ne me paraît pas suffisant pour détruire les considérations si puissantes qui précèdent. Je crois donc que l'envoyé définitif devra être réputé avoir profité de la valeur intégrale du bien qu'il a donné à ses enfants, mais avec faculté de sa part de prétendre et d'établir par tous renseignements que, réduit à sa fortune personnelle, il n'aurait constitué qu'une dot de moindre valeur. Les magistrats apprécieront (comp. Pioudhon et Valette, 1. 1, p. 330 ; Duranton, 1. 1, n" 506; Zachariee, t. IV, p. 303, note 18; Plasman, t. I, p. 233, 234).
158. — Les envoyés définitifs peuvent-ils exercer de leur propre cbef, contre les tiers, les actions auxquelles le décès prouvé de l'absent donnerait ouverture? Peuvent-ils, par exemple, s'ils sont héritiers réservataires, intenter contre un donataire entre- vifs une action en réduction?
J'ai essayé de traiter plus haut (n" 140) ces graves et difficiles questions avec les développements qu'elles comportent (comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 560, 561).
N" 3. — Rapports des envoyés définitifs envers V absent ou tout autre ayant droit, auquel ils peuvent être tenus de restituer les biens»
159. — Nous avons vu que, en ce qui concerne les envoyés provisoires, la loi prend trois sortes de mesures : 1° garanties de restitution, telles qu'inventaire, caution, etc.; 2° restriction de leurs pouvoirs; 3° réserve au profit de l'absent d'une certaine part des Cruits (supra, n° 89).