‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 121 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

Que deviennent, après l'envoi définitif, ces trois sortes de mesures?

Elles disparaissent complètement.

160. — r Plus de garanties de restitution. — Les cautions sont déchargées (art. 129).

Déchargées de plein droit et sans jugement;

Déchargées, non pas seulement pour l'avenir, mais aussi pour le passé.

Elles sont, dis-je, déchargées de plein droit (comp. Duranton, t. I, n° 501 ; Zacharise, t. I, p. 309; de Moly, p. 406-408 ; Plasman, t. I, p. 241-245).

Telle est la disposition de l'article 129, dont la première partie, indépendante de la seconde, prononce, d'une manière absolue et inconditionnelle, la libération des cautions, après l'expiration d'un certain temps.

M. Valette toutefois professe le sentiment contraire (sur Proudhon, t. I, p. 326, note a) :

« L'envoi en possession définitif doit être prononcé par « le tribunal (art. 129); et si les ayants droit négligeaient « de faire prononcer immédiatement l'envoi en posses- « sion et continuaient à gérer, ils pourraient être respon- « sables des actes de cette gestion à l'égard de l'absent a ou de ses héritiers; or, la caution est responsable de « toutes les obligations que contractent les envoyés en pos- « sessioji provisoire. »

Mais il me semble que c'est là précisément la question: la loi n'a-t-elle pas pu limiter absolument l'obligation des cautions à une certaine durée de temps, et déclarer que, ce temps expiré, elles ne seraient plus responsables, même des obligations contractées par les envoyés provisoires? oui, sans doute; et il était même raisonnable qu'elle le fît, parce que, après un temps aussi long, le retour de l'absent est très-improbable, parce qu'il importait de ne pas imposer à ces cautions une obligation par trop indéfinie, d'autant mieux qu'elles ne peuvent

pas, elles, demander l'envoi définitif; or, tel me paraît être le but de la première partie de l'article 1 29, qui libère les cautions par le seul effet du laps de temps, et alors même que les envoyés provisoires (ce qui sera très-rare, pour le dire en passant) ne feraient rien pour devenir envoyés défioitifs.

IGl. — Les cautions sont déchargées, même pour le passé.

Le texte est, en effet, absolu et prononce une libération totale et complète; et il est, à cet égard, très-conforme aux principes. '• . J j ^iwîmaH ,'8U'

Toutes les actions se prescrivent par trente ans (art. 2262); or, l'action contre les cautions a commencé aussitôt que leur obligation elle-même; donc, elle doit être prescrite au bout de trente ans.:- ;o:. f"

Mais, direz-vous, s'il s'agissait d'un fait commis par l'envoyé provisoire pendant le cours de son administration, dix ans, vingt ans après l'envoi, est-eè que la caution serait libérée, même en ce qui concerne ce fait, qui ne remonterait pas à trente ans?

Oui, sans doute. Qu'est-ce, en effet, que la caution a garanti? ce n'est pas tel ou tel acte particulier de gestion, tel ou tel fait isolé ; c'est la gestion elle-même dans son ensemble et tout entière; ou plutôt c'est l'obligation primitive, principale, disons mieux, l'obligation unique contractée par l'envoyé dès le jour de l'envoi; les actes successifs de gestion n'en sont que la suite et l'exécution. C'est ainsi que l'hypothèque légale du mineur et de l'interdit, à raison de la gestion de leur tuteur, existe du jour de l'acceptation de la tutelle, à quelque époque qu'aient eu lieu les actes successifs de cette gestion (art. 2135-r). lo ?«^v

Ajoutez d'ailleurs que l'envoi définitif étant presque toujours prononcé en même temps que la loi libère les cautions, on ne comprendrait pas qu'elles demeurassent obligées pour le passé, lorsqu'à l'avenir les envoyés peu-

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