‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 122 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

vent impunément tout faire sur le patrimoine de l'absent (comp. Duranton, t. I, n'' 502).

162. — 2° Plus de restriction de pouvoirs. — Déjà, nous avons dit que les envoyés définitifs peuvent, seuls et à tous les titres, disposer des biens de l'absent {supra, n°M55, 156).

165. — 3° Plus de réserves de fruits au profit de l'absent. — Nous avons dit encore que les envoyés définitifs gagnent nécessairement tous les fruits {supra, I1M26). ' '' '■-^' ^-7^'"'^''"

164. — En ce qui concerne la restitution à laquelle peuvent être tenus les envoyés définitifs envers l'absent ou les ayants droit qui se présentent de son cbef, le but essentiel de la loi est, d'une part, de ne rien laisser entre les mains des envoyés de ce qui forme le patrimoine de l'absent, excepté les fruits par eux gagnés; et d'autre

'part, de ne pas néanmoins les constituer en perte sur leur patrimoine personnel. Ils ne sont tenus enfin envers lui que quatenus locupletiores facii sunt.- ^ '•' ' "' "^ Tel est le sens général de ces mots de Particle 132 : « Il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront ; » c'èst-à-dire, sa fortune telle qu'elle sera, comme elle sera, bien ou mal, telle, enfin, que l'aura faite l'administration, bonne ou mauvaise, des envoyés (comp. Duranton, t. I, n* 509; Taulier, t. I, p. 221, 222).

165. — A cet égard, l'article 1 32 distingue deux hypothèses, que nous allons successivement examiner :

Ou les biens n'ont pas été aliénés;

Ou ils ont été aliénés. 'P^.'^.« '^ ^^f^;'}

A. Dans le premier cas, l'absent reprend ses biens eux-mêmes en nature, dans l'état oii ils sont alors.

Si donc ils se trouvent détériorés, dégradés, même par "le fait des envoyés définitifs^ ceux-ci n'en seraient pas responsables : -''^^^ " .;•<- ^

Qui rem quasi suam neglexit^fiullî qxierelss subjectus est (L. 31 , § 4, ff. de Useredit, petit.; art. 1631).

166. — Que décider, si au contraire les biens ont été améliorés par les envoyés définitifs?

D'abord, s'il s'agit de travaux qui sont d'ordinaire considérés comme une charge des fruits, c'est-à-dire de réparations locatives ou d'entretien, les envoyés définitifs, ainsi que nous l'avons dit, n'ont droit à aucune récompense, puisqu'ils gagnaient tous les fruits {supra, nM27; Cass., 3 avril 1821, Duvau de Ghavagne, Sirey, 1821, I, 325).

Mais l'envoyé définitif a fait sur les biens de l'absent des augmentations, des constructions nouvelles?

L'arrêt précité de la Cour de cassation, et surtout les motifs de l'arrêt de la Cour impériale d'Angers, contre lequel le pourvoi a été rejeté, sembleraient, à première vue, lui refuser même alors toute récompense :

« Attendu que le sieur Duvau ne peut répéter le prix des réparations, reconstructions et améliorations qu'il a faites; attendu que ces frais d'entretien, de réparations et de reconstructions.... étaient provoqués par le besoin de les conserver ou de les exploiter utilement; qu'ils sont devenus un accessoire du fonds ; que le sieur Duvau est censé les avoir faits comme un père de famille, et qu'il en a profité lui-même plusieurs années.... »

Et on pourrait encore invoquer en ce sens l'article 1 32, qui porte que l'absent recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, bien ou mal, et pour ainsi dire à forfait !

Mais cette opinion ne me paraît conforme ni aux vrais principes ni à l'équité :

1° Celui qui fait sur le bien d'autrui des travaux, des constructions, a droit à une indemnité. Telle est la règle générale (art. 555), dont nous trouvons ça et là, dans le Code Napoléon, des applications et des exemples (art. 861- 862, 1381, 1634). Il faudrait donc un texte contraire pour s'en départir; or, il n'y en a pas ici. On oppose l'article 132 1 mais cet article a un tout autre but; il est

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