‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 123 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

fait exclusivement dans l'intérêt des envoyés ; et ce serait méconnaître entièrement la pensée qui l'a inspiré, que 1 de le retourner contre eux, pour les priver du bénéfice du droit commun.

2° Les conséquences de l'opinion contraire seraient souvent très-iniques et ruineuses même pour l'envoyé.

Supposez, par exemple, que le donateur, avec stipulation du droit de retour, d'un terrain non bâti, y a fait, depuis l'envoi prononcé à son profit, des constructions considérables; rendrez-vous donc au donataire, qui reparaît, ces bâtiments, cet hôtel, qui représentent peut-être tous les capitaux du donateur ? mais ce serait là une iniquité manifeste, qui enrichirait l'un aux dépens de l'autre, sans motif et sans raison! (Comp. Merlin, Rép., t. XVI, p. 48; Zacharise, Aubry et Rau, t. I, p. 558; Duranton, t. VI, n" 246.)

167. — L'envoyé définitif a commis d'un côté des dégradations, et il a fait, de l'autre, des améliorations; y aura-t-il lieu alors à une sorte de compensation, qui tiendrait l'envoyé et l'absent réciproquement quittes l'un envers l'autre I

Malgré l'apparence d'équité, qui semble recommander l'affirmative, je ne penserais pas qu'elle dût être suivie.

L'envoyé ne doit rien à l'absent par suite des dégradations qu'il a pu commettre. L'absent, au contraire, doit une récompense pour les améliorations faites sur ses biens par l'envoyé. Il n'y a dose qu'une seule dette. Comment dès lors et avec quoi la compenser? (Voy. art* 1850.) Cette compensation ne serait donc admissible qu'autant que l'envoyé aurait tiré profit des dégradations par lui faites (arg. des art. 1631-1633); autrement, il serait, au mépris du texte même de l'article 1 32, constitué en perte sur ses propres biens.

Tel me paraît être, en droit, le principe. Je reconnais d'ailleurs qu'en fait il y aura lieu d'apprécier équita-

blement les détériorations et les améliorations, et qu'on pourra quelquefois soutenir, non pas qu'il y a une compensation légale entre les unes et les autres, mais qu'en fait, l'objet, tel qu'il se trouve finalement, n'a pas été amélioré.

168. — B. Si les biens ont été aliénés, l'envoyé définitif doit rendre, soit le prix, soit les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait de ce prix.

Examinons successivement ces deux objets différents de son obligation.

169. — Le 'prix, encore dû ou même déjà payé, a la différence du cas prévu par l'article 747. L'article 132 n'admet aucune distinction; et l'absent qui réclame ses propres biens, était, en effet, plus favorable que l'ascendant donateur, qui ne recueille que par une faveur toute spéciale, les biens dont il s'était lui-même irrévocablement dessaisi.

170. — Mais quel est le caractère de l'obligation des envoyés définitifs en ce qui concerne ce prix, lorsqu'ils l'ont une fois reçu ? En deviennent-ils, dès lors, débiteurs personnels, obligés ainsi de le restituer toujours et quand même ! sans pouvoir prétendre qu'ils l'ont perdu, qu'ils l'ont dissipé ?

Il est un cas qui ne me paraît pas susceptible de difficulté : c'est celui où l'envoyé définitif aurait fait le placement de ce prix en sa qualité d'envoyé, et au nom de l'absent. Les chances, bonnes ou mauvaises, de ce placement seraient certainement alors au compte de l'absentj et l'envoyé, même définitif, ne saurait, à mon avis, mieux faire que d'agir toujours avec ce soin et cette prudence.

Mais, il ne faut pas se le dissimuler, rien, au contraire, ne sera plus rare que cette hypothèse ! et, après une absence aussi prolongée, il est infiniment probable que l'envoyé définitif n'aura pas songé à conserver la preuve de l'origine des deniers.

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