‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 124 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV PART. I

Quelle sera donc alors sa position?

Il a reçu, par exemple, 200 000 fr. il y a dix ans; que sont-ils devenus ? qu'en a-t-il fait ? rien ne le constate.

Faut-il, dans ce cas, que l'absent prouve qu'au moment même de sa demande en restitution, cette somme se trouve encore, en tout ou en partie, dans les mains de l'envoyé?

Pour l'affirmative, on pourrait invoquer d'abord la loi 23 principio, ff. de Hceredit. petit.

a Ultrum autem omne pretium restituere debebit « bonse fidei possessor, an vero ita demum si factus sit « locupletior videndum. Finge pretium acceptum vel « perdidisse, vel consumpsisse, vel douasse; etverbum « quidem pervenisse ambiguum est; solum ne hoc con- « tineret, quod prima ratione fuerit, an vero et id quod « durât; et puto sequentem clausulam Senatus-consulti, a etsi hœc sit ambigua, ut ita demum computet, si fac- « tus sit locupletior. »

Or, l'envoyé définitif n'est tenu, comme le possesseur de bonne foi d'une hérédité, que quatenus locupletior faC' tus est; donc, l'absent ne peut pas lui demander tout le prix qu'il a reçu, quod prima ratione fuerit, mais seulement ce qui lui en reste encore, id quod durât.

Mais comment imposer à l'absent l'obligation de prouver que l'envoyé a encore ce prix dans son patrimoine?

« Il n'est guère possible, » dit Pothier, « de connaître si le possesseur de bonne foi, qui a reçu des sommes d'argent des débiteurs de la succession, et du prix de la vente des effets de cette succession, et qui les a employées, s'en trouve plus riche ou non au temps de la demande en pétition d'hérédité; il faudrait pour cela entrer dans le secret de ses affaires particulières : ce qui ne doit pas être permis. Il a fallu, dans notre pratique française, s'attacher à une autre règle sur cette matière,

qui est que, personne ne devant être présumé dissiper le fonds d'un bien qu'il croit lui appartenir, le possesseur de bonne foi des biens d'une succession est censé avoir profité de tout ce qui lui est parvenu des biens de cette succession, et qui en compose le fonds mobilier, et en profiter encore au temps de la pétition d'hérédité, à moins qu'il ne fasse apparoir du contraire. » (Traité du Droit de propriété, ifA2d; voy. aussi infra, n° 225.)

Telle est aussi la règle à suivre envers l'envoyé définitif; et l'absent est fondé à conclure contre lui, à la restitution de tout le prix qu'il a reçu :

V Parce qu'en effet, le texte de l'article 132 l'autorise sans aucune distinction, à recouvrer le prix de ses biens aliénés;

2° Parce qu'en raison et en principe, la perte ou la dissipation d'un capital, à la grande différence des fruits et des intérêts, ne doit pas se présumer (comp. aussi Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 184).

171. — Mais du moins l'envoyé, lui, ne doit-il pas être admis à justifier que ce prix n'est plus dans ses mains, et qu'il l'a perdu en tout ou en partie?

Les opinions, à cet égard, sont partagées, et peut-être aussi un peu incertaines :

Suivant Proudhon, l'envoyé ne serait pas tenu de restituer le prix des ventes, dont il prouverait qu'il n'a pas profité sans qu'il y eût de sa faute, parce que la loi, ne l'obligeant à rendre les biens que tels qu'ils se trouvent, rejette sur l'absent toutes pertes arrivées par cas fortuit (t. I, p. 329).

M, Valette, au contraire (dans la note b de cette même page 329), pense que la loi ne paraît pas admettre celte distinction ; car elle dit que l'absent pourra reprendre le prix des biens qui auraient été aliénés, et ne fait aucune distinction relativement à l'usage que l'envoyé en possession aura pu faire de ce prix; cet envoyé en sera donc tenu, lors même qu'il l'aurait dissipé.

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