‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 125 sur 273 · LIVR. I. TITRE IV. PART. I. 20T · texte numérisé non relu

LIVR. I. TITRE IV. PART. I. 20T

Tel paraît être aussi le sentiment de M. de Plasman (t. I, p. 23G, 239).

L'argument que notre savant collègue, M. Valette, déduit de l'article 132, est, j'en conviens, très-fort. On peut soutenir, en effet, que l'envoyé définitif est constitué, par ce texte, débiteur personnel du prix reçu par lui, et que dès lors les pertes, même fortuites, ne sauraient le libérer : Incendium œre aliéna non exuit debitorem (L. 2, Code, Si certum petatWj et surtout L. 18, ff. Quod metus causa).

Ajoutez encore qu'il aurait pu éviter celte situation, en plaçant le prix au nom et pour le compte de l'absent, et que, puisqu'il l'a employé, au contraire, à son profit, il est assez juste qu'il supporte les pertes en compensation des avantages qu'il pouvait en retirer : Quemsequuîitiircommodajeumdem sequi debent incommoda.

Pourtant, cette solution ne serait pas la mienne; et je croirais non-seulement, avec Proudhon, que l'envoyé ne serait pas responsable, s'il prouvait que le prix a été perdu par cas fortuit, mais aussi, contrairement à l'avis de M. Valette, qu'il ne devrait pas même répondre de la négligence et de la faute, par suite desquelles il aurait lui-même perdu ce prix.

Déjà, nous avons vu {supra, no 170) que Pothier, qui impose au possesseur de bonne foi d'une hérédité l'obligation de restituer tout le prix par lui reçu des ventes qu'il a faites, parce qu'il est présumé en avoir intégralement profité, que Pothier, dis-je, ajoute : « A moins qu'il ne fasse apparoir du contraire. »

Et plus loin encore : « On doit pareillement allouer en déduction à ce possesseur de bonne foi toutes les pertes qu'il justifiera avoir faites sur les biens qui lui sont provenus de la succession, sans examiner, lorsqu'elles sont survenues avant la demande, si cest par son fait ou par sa faute quelles sont arrivées. » (De la Propriété^ n»429.)

Or, ainsi que je l'ai déjà dit, l'article 132 a roulu traiter l'envoyé définitif comme autrefois la loi romaine traitait le possesseur de bonne foi d'une hérédité; donc, nous devons lui appliquer toutes ces décisions de Pothier.

Mais, direz-vous, l'article 132 porte, absolument et sans distinction, que l'absent recouvrera le prix de ses biens aliénés.

Cela est vrai ; mais cet article lui-même déclare aussi que l'absent recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront. Et c'est là sa disposition principale et essentielle! Quoi ! l'envoyé aura pu dégrader, détériorer les immeubles sans encourir aucune responsabilité; tout le monde en convient {supra, n° 165) ; et s'il a négligé de renouveler une inscription, ou s'il a fait un placement téméraire, vous lui ferez payer le capital, lors même qu'il justifierait, de la manière la plus satisfaisante, que ce capital est celui de l'absent ! — il aurait pu le placer au nom de l'absent ! — Eh mon Dieu ! oui, je l'ai déjà dit moi-même; mais ce serait là un modèle, et presque une exagération de prudence. La loi n'a pas dû y compter; elle n'a pas dû lui tendre un piège par cet envoi définitif, que presque tous les auteurs, et non sans motif vraiment {supra., n° 1 54), déclarent attributif de propriété ! 11 a donc agi comme pour lui ; et s'il prouve que ce capital, qu'il croyait le sien, il l'a perdu, même par sa faute, je ne crois pas qu'on puisse l'en re.ndreTespoiiSfible sur sa fortune personnelle. , ^q <^rfr. gjnn-r,^ +r|,

C'est ainsi que paraît le décider Duranton, qui toutefois ne s'explique pas positivement sur ce point (t. I , n" 509).

172. — Au reste, il faudra, bien entendu, que l'envoyé définitif justifie que la somme par lui perdue représente véritablement le prix de la vente des biens de l'absent.

Vous aviez, à vous, 300 000 fr. de capitaux ; puis.

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