LIVRE I. TITRE IV, PART. I
VOUS avez touché^ comme envoyé, 100 000 fr. d'un prix de vente du bien de l'absent.
Celui-ci revient, et vous dites : Vos 100 000 fr. ont péri ; je les avais placés sur un tel, qui a fait faillite.
Mais qui le prouve? vous répondra très-justement l'absent ; c'est bien assez que je supporte toutes les pertes que ma fortune a pu essuyer dans vos mains, même par votre faute ; du moins ne dois-je pas payer, à mes dépens, la perte de vos propres biens !
Il faudra donc que l'envoyé définitif fournisse des renseignements, des justifications de nature à autoriser les magistrats à penser qu'en effet le capital perdu était bien celui de l'absent.
175. — Tout ce que je viens de dire du prix des biens aliénés, je l'applique également aux capitaux remboursés par des débiteurs de l'absent entre les mains des envoyés définitifs. ,
Les deux hypothèses sont tout à fait semblables.
Seulement, je serais peut-être, dans ce dernier cas, plus porté à l'indulgence envers l'envoyé définitif, par la raison qu'il y avait alors pour lui nécessité de recevoir des débiteurs qui ont le droit de se libérer par le payement.
174. — Supposons à présent que l'envoyé définitif a fait emploi du prix de vente et des capitaux par lui reçus.
A qui appartiennent les biens provenant de cet emploi?
Est-ce à l'absent, de telle sorte que les augmentations, comme aussi les détériorations et la perte même le concernent?
Est-ce à l'envoyé, qui serait alors toujours et uniquement débiteur du prix?
L'un des deux enfin, l'absent ou l'envoyé, n'aurait-il pas le choix entre le prix et le bien acquis en remploi ?
TRAITÉ DE l'absence. 14
2i0 COURS DE CODE NAPOLÉON.
Duranton (t. I, n° 509) induit des termes de l'article 132, que l'envoyé est débiteur, sous une alternative, du prix des biens aliénés ou des biens provenant de l'emploi de ce prix ; et que, dès lors, il a le choix (art. 1 1 90), sous la condition seulement de ne pas diviser son option (art. 1191).
Il y a, toutefois, deux hypothèses dans lesquelles il me paraît certain que cette solution ne devrait pas être admise, savoir:
l*" Dans le cas d'échange ; l'immeuble, reçu en contreéchange de l'immeuble de l'absent, prend alors, en eiïet, sa place, par l'effet d'une subrogation réelle (arg. des articles 1406 et 1559);
2° Dans le cas où l'envoyé définitif aurait déclaré dans le contrat, faire l'acquisition en remploi du prix des biens rie l'absent (arg. des articles 1434, 1435; supra, nM70).
Dans ces deux cas, l'absent aurait tout à la fois le droit et le devoir de reprendre les biens eux-mêmes acquis en échange ou en remploi.
Je dis : le droit, s'ils avaient augmenté de valeur; le devoir, s'ils étaient, au contraire, détériorés ou dépréciés.
175. — Reste donc l'hypothèse où l'envoyé a acheté sans déclaration d'emploi.
M. Valette pense qu'alors c'est le prix qui sera recouvré par l'absent ; car l'envoyé en possession a voulu acheter pour son compte et rester débiteur du prix (sur Proudhon, t. I, p. 329, note 6).
Cette solution paraît en effet conforme aux principes généraux du droit :
« Qui aliéna pecunia comparât, non ei cujus nummi « fuerunt, sed sibi tam actionem empti, quam domi-
« nium quaerit. » (L. 8, Code, Si quis alteri vel sibi.)
Et je crois qu'elle devrait être appliquée, si l'envoyé luimême l'invoquait, s'il offrait à l'absent la restitution du
prix de son bien vendu, pour garder le bien acheté par lui avec le prix, le bien qui aurait, par exemple, augmenté de valeur.
Mais changez l'hypothèse : le bien acheté par l'envoyé avec les deniers de l'absent, a diminué de valeur; il a péri! l'envoyé doit-il encore le prix ? Je suppose, bien entendu, qu'il est justifié par lui que l'acquisition a été faite avec ce prix.
Il le devra certainement encore, dans l'opinion de M. Valette ; et cela semble, à première vue, logique autant qu'équitable, puisque, d'une part, l'envoyé a fait cette acquisition en son nom et pour son compte personnel, et que d'autre part il aurait seul profité des augmentations, s'il y en avait eu: Vbi emolumenturrij ïbi omis esse débet.
Néanmoins, je pense que l'envoyé aurait, au contraire, le droit d'abandonner alors à l'absent le bien par lui acquis en remploi ; ce qui revient à dire qu'il aura, dans cette hypothèse, le choix que lui accorde, en effet, Duranton (t. I, n" 509). Telle est, à peu près, aussi, la décision de la loi 25, § 1, ff, de Hasreditalis petitione, à l'égard du possesseur de bonne foi de l'hérédité; or, l'envoyé définitif ne doit être tenu, comme lui, que quatenus locupletior factus est. Il importe surtout de le garantir de toute perte sur ses propres biens, par suite de l'envoi en possession des biens de l'absent; ce dernier motif me détermine (comp. de Plasman, t. I, p. 239- 241).
176. — Ne pourrait-il pas arriver, pourtant, que l'envoyé fût effectivement constitué en perte sur ses propres biens, par suite de l'envoi en possession?
Se croyant d'autant plus riche, il a augmenté ses dépenses. Supposez même qu'il a constitué à sa fille une dot beaucoup plus considérable que celle qu'il lui aurait donnée, s'il n'avait pas été envoyé en possession des biens de l'absent. Mais ces dépenses, cette dot, il les a
prises sur sa propre fortune. Cependant l'absent reparaît, et veut recouvrer ses biens, qui sont là, intacts dans les mains de l'envoyé; mais celui-ci a diminué son patrimoine personnel, à ce point qu'il ne suffit plus peut-être à ses besoins. Peut-il prétendre à une indemnité quelconque sur les biens de l'absent ?
L'affirmative semblerait, à première vue, équitable ; et on pourrait même remarquer que l'opinion contraire aurait pour résultat fâcheux de porter les envoyés définitifs à employer les biens de l'absent à leurs dépenses personnelles, de préférence à leurs propres biens.
Cette prétention néanmoins ne me paraît pas fondée:
L'article 132 accorde à l'absent le droit de recouvrer tous ses biens, tels qu'ils existent. Par quel texte seraitil possible de motiver une exception, une réserve quelconque? et où est le moyen légal d'imposer à l'absent envers l'envoyé, l'obligation de l'indemniser de la diminution de sa fortune personnelle? il y a donc eu, de la part de cet envoyé, une imprudence, une imprévoyance, dont il doit supporter les suites ; si longue qu'ait été l'absence, un envoyé définitif fera bien de ne jamais oublier que son titre, après tout, n'est pas absolument incommutable I
Telle était donc aussi la décision d'Ulpien, à l'égard du possesseur de bonne foi d'une hérédité:
« Si quis re sua lautius usus sit, contemplatione de- « latae sibi hœredilatis, nihil eum ex hœreditate deduc- « turum, si eam non attingit. » (L. 25, § 12, fî. de Hœredit. petit. ; voy. aussi Merlin, Rép., t. V, \° Hérédité ^ n° 8 ; comp. de Moly, n** 896 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p. 557.)
177. — Jusqu'à présent, dans l'explication de l'article 132, j'ai toujours supposé l'absent réclamant luimême ses biens contre les envoyés définitifs, et ceux-ci invoquant, en quelque sorte comme défendeurs, la disposition de cet article.
Changeons maintenant les rôles.
L'absent est de retour; mais il ne réclame pas ses biens contre les envoyés définitifs.
Les envoyés peuvent-ils se constituer demandeurs contre lui, et le contraindre à reprendre ses biens, d'après les règles tracées par l'article 1 32 ?
Au moment où l'envoi en possession a été prononcé à leur profit, il y avait 100 000 fr. d'actif et 50 000 fr. de passif ; actif net, par conséquent: 50 000 fr. Mais, au lieu de payer d'abord les dettes, les envoyés définitifs ont fait des donations; ou ils ont, de quelque façon que ce soit, administré si mal ce patrimoine, que les 50 000 fr. sont encore dus, et qu'il n'y a plus que 20 000 fr. d'actif ! Allez même plus loin ; il n'y a pas de faute, pas d'imprudence de leur part, pas de libéralité irréfléchie. C'est par cas fortuit, vi clivina^ que la presque totalité de l'actif a péri, avant que les créanciers fussent désintéressés.
Tel est l'état des choses, lorsque l'absent reparaît : 50 000 fr. de passif, 20 000 fr. d'actif. Vous comprenez maintenant pourquoi il se tient tranquille et ne réclame rien des envoyés en possession! Mais ceux-ci lui offrent la restitution de ses biens; peuvent-ils le forcer de les reprendre ?
Je ne le croirais pas; et voici mes moiifs:
Il me semble que cette prétention de ia part des envoyés serait contraire, soit au texte même de l'article 132, soit aux principes du droit et de Téquité.
Et d'abord, que dit l'article 132?
« Si l'absent reparaît ou si son existence est prou- « vée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses « biens. »
Il recouvrera ! notez ce mot, qui exprime tout à la fois une faculté et un avantage accordés à celui auquel il s'adresse. Recouvrer, c'est retrouver, c'est reconquérir un bien perdu ! Je le répète, cette expression emporta
l'idée d'un avantage, point d'une charge, l'idée d'un droit, point d'une obligation 1
Et l'article, ainsi entendu, est en effet très-conforme aux principes : les envoyés définitifs ont demandé et obtenu les biens, non pas pour un temps, mais pour toujours, non pas pour les restituer à une époque quelconque, mais pour les garder absolument et indéfiniment. L'envoi définitif, c'est la propriété {supra, n" 151), la propriété incommutable en effet, dans l'intention commune des envoyés et des tiers, et aussi delà loi, qui règle leurs relations ; incommutable, si l'absent ne revient pas et ne réclame pas. Lors donc que l'absent, de retour, garde le silence, de quoi pourraient se plaindre les envoyés, qui conservent ces biens qu'ils ont eux-mêmes demandés et obtenus avec l'intention de les conserver toujours !
Oh! sans doute, lorsque l'absent lui-même réclame ses biens, la loi devait protéger les envoyés, qui avaient été fondés à se croire propriétaires ; et voilà ce qu'a fait l'article 132, en n'autorisant l'absent à les reprendre que dans l'état où ils se trouvent.
Mais au contraire, quand l'absent accepte la situation qui lui a été faite par l'envoi définitif, quand son silence laisse les choses absolument dans le même état où les envoyés eux-mêmes les ont mises et où elles seraient nécessairement restées, si l'absent n'était pas revenu, dans ce cas, dis-je, on ne voit pas sur quel motif de droit serait fondée la prétention des envoyés. Elle serait même très-souvent contre l'absent de la plus manifeste iniquité, puisqu'il se trouverait ainsi victime de toutes les fautes, de toutes les folies, que les envoyés auraient pu commettre, et que, par exemple, s'ils avaient donné à titre gratuit une partie de ses biens, il serait forcé, lui I l'absent de retour ! de ne recouvrer que ses dettes ! mais je maintiens d'ailleurs cette solution, même dans le cas où l'actif n'aurait péri que par cas fortuit entre les mains des en-
voyés. Le texte et les principes, que je viens de poser, s'appliquent, en effet, à tous les cas sans distinction.
De là il faut conclure que non-seulement les envoyés alors n'auront pas d'action contre l'absent, mais que l'absent lui-même, au contraire, pourrait agir contre eux^ dans le cas oiî ses anciens créanciers (envers lesquels il est toujours resté, bien entendu, obligé personnellement, si la créance n'est pas prescrite), dans le cas, dis-je, où ses créanciers l'auraient forcé de les payer sur les biens qu'il aurait acquis dans le pays où il se trouvait, sur les biens enfin autres que ceux qui ont fait l'objet de l'envoi définitif. Cette conséquence très-logique, puisque, encore une fois, elle laisse les choses telles qu'elles étaient, si l'absent n'était pas revenu, cette conséquence n'a d'ailleurs rien d'inique à l'égard des envoyés définitifs; en effet, de deux choses l'une : ou ils auront eu le soin de ne pas confondre les biens de l'absent avec leurs biens personnels; et alors ils ne pourront pas être tenus des dettes au delà de la valeur des biens par eux recueillis ; mais ils en seront tenus jusqu'à concurrence de cette valeur; et cela est juste envers l'absent comme envers ses créanciers; ou ils ont confondu les biens de l'absent avec leurs biens personnels ; et alors, de la même manière qu'ils sont tenus de ses dettes sur leurs propres biens envers les créanciers de l'absent, de la même manière ils en seront tenus envers l'absent lui-même, qui aurait payé les créanciers. Dans tous les cas, leur posi tion demeurera telle qu'ils l'auront faite eux-mêmes.
N** 4. — Dajis quels cas ceux qui ont été envoyés en possession des biens de l'absent, peuvent-ils être obligés de les restituer? — Et quels sont^ suivarit les différents cas, les effets de cette obligation ?
SOMMAIRE
178. — Énumération des cas dans lesquels les envoyés en possession peuvent être tenus de restituer les biens de l'absent.
179. — L'action de l'absent lui-même contre les envoyés est imprescriptible.