‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 129 sur 273 · Suite · texte numérisé non relu

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198. — Les règles qui précèdent, sont applicables non-seulement aux héritiers légitimes, mais aux différents envoj'és spéciaux, tels qu'un légataire ou un donataire de biens à venir, etc.

178 — Les envoyés en possession peuvent être tenus de restituer les biens :

1" A l'absent lui-même, qui reparaît ;

2" Aux parents , qui se trouvaient, à l'époque de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ses héritiers présomptifs à l'exclusion de ceux qui ont obtenu l'envoi, ou conjointement avec eux ;

3" A ceux qui apportent la preuve soit de l'existence, soit du décès de l'absent à une époque autre que celle d'après laquelle les héritiers et les autres ayants droit ont été envoyés en possession des biens.

Examinons, dans ces trois hypothèses, combien de temps dure l'action en restitution, et ce qu'elle comprend.

179. — 1° Quant à l'absent lui-même, son action est imprescriptible; car envers lui, les envoyés n'ont qu'une propriété résoluble; et sa réclamation anéantit leur titre d'héritier, ainsi démontré faux et impossible 1

Nous avons dit que la disposition du projet, qui lui refusait toute action à partir de l'envoi définitif, avait été abandonnée ; à quelque époque donc qu'il réclame, son action est recevable.

1 80. — Mais l'étendue de cette action et son efficacité dépendent de l'époque à laquelle elle est formée :

Pendant l'envoi provisoire, elle comprend, en général, tous les biens, sous la réserve des fruits acquis par les envoyés, en vertu de l'article 127.

Pendant l'envoi définitif, c'est l'article 132 qui fait à cet égard la règle; nous l'avons développée plus haut (5M/)ra,n'" 159-177).

181. — 2" Dans cette seconde hypothèse, l'état d'absence ne change pas; seulement, le demandeur soutient qu'au jour des dernières nouvelles, il était héritier présomptif, à l'exclusion de celui qui a obtenu l'envoi en possession, ou conjointement avec lui. Il ne s'agit, comme dit Proudhon, que d'un changement d'héritier (t. I, p. 332).

A cet égard, la demande peut être formée par voie d'action principale, sans qu'il soit nécessaire d'attaquer par tierce opposition le jugement de déclaration d'absence et d'envoi en possession, qui, nous le savons (supra, n" 63), est rendu sur simple requête (Bourges, 2 mars 1831, Roumier, D., 1833, II, 58; Gass., 2 déc. 1834, Tuilot, D., 1835, I, 153).

182. — Et d'abord, pendant combien de temps l'action, dans ce cas, peut-elle être intentée?

Il faut distinguer :

Tous les parents de l'absent, autres que ses enfants et ses descendants, doivent réclamer dans les trente ans qui suivent l'envoi provisoire;

Ses enfants et ses descendants peuvent agir, au contraire, encore dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif (art. 133).

Objectera-t-on, contre la première partie de cette distinction, que les envoyés provisoires, n'étant que des dépositaires et des administrateurs comptables, ne devraient pas pouvoir prescrire même contre les parents collatéraux? (Talandier, p. 236-239.)

Je ferai deux réponses :

r C'est à l'égard de l'absent (art. 125), c'est bien aussi, sous certains rapports, à l'égard des tiers, que les envoyés provisoires sont des dépositaires et des administrateurs. Mais à l'égard des autres parents, la vérité est qu'ils recueillent, par une sorte d'ouverture provisoire, la succession de l'absent, et qu'ils reçoivent les biens en effet, avec l'intention de les conserver toujours

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