‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 130 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

pour eux-mêmes, s'il ne revient pas. Aussi, les autres parents, qui se prétendent héritiers plus proches au jour des dernières nouvelles, exercent-ils une sorte d'action en pétition d'hérédité; or, cette action ne dure que trente ans, à partir du jour où elle est ouverte fart. 2262) ; et puisqu'ils ont pu agir dès le jour où d'autres parents ont obtenu l'envoi provisoire à leur préjudice, il s'ensuit que leur action est prescrite au bout de trente ans, à compter de ce jour.

2" L'article 133, en n'accordant qu'aux descendants de l'absent le droit d'agir dans les trente ans qui suivent l'envoi définitif, sans prouver l'existence ou le décès de l'absent, cet article tranche, par cela même, la question en sens contraire à l'égard de tous les autres (comp. Merlin, Réf., t. XVI, p. 17; Proudhon, 1. 1, p. 332; Duranton, t. I, n" 511 ; Demante, Encyclop., n" 104; Zachariœ, t. I, p. 298; Plasman, t. I, p. 553-557; wy. aussi Cass., 24 nov. 1811, le préfet de la Loire-Infér. , Sirey, 1812, I, 83).

183. — L'article 133 accorde d'ailleurs cette action aux enfants et descendants de l'absent dans les termes les plus absolus;

A ces enfants naturels aussi bien dès lors qu'à ses enfants légitimes (Touiller, t. I, n° 451 ; Duranton, t. I, n" 513; Zachariœ, 1. 1, p. 310);

A ses petits-enfants comme à ses enfants du premier degré. Il faudrait, pour exclure un petit-enfant de l'absent, qu'on prouvât contre lui que son père a renoncé ou était indigne; auquel cas, il ne pourrait pas venir par droit de transmission ; ou que lui-même n'était pas conçu à l'époque des dernières nouvelles; auquel cas il ne pourrait pas représenter ses auteurs dans la succession de l'absent (art. 725).

184. — Le point de départ des trente ans étant l'envoi définitif, il s'ensuit qu'ils ne peuvent commencer à courir qu'autant qu'il a été prononcé (Touiller, t. I, n" 452).

C'est la condition sous laquelle seulement les envoyés peuvent prescrire contre les enfants (art. 133)

185. — C'est une question fort controversée que celle de savoir si l'article 133 détermine un délai préûx et invariable; ou bien, au contraire, s'il n'établit qu'une prescription ordinaire, susceptible, par conséquent, d'être suspendue par la minorité des enfants et descendants de l'absent (art. 2252).

Une opinion raisonne ainsi :

« D'après l'article 2264, les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre {de la Prescription) , sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. » Il existe donc, en cette matière, certaines règles spéciales; et telle est précisément celle de l'article 133, qui porte que les enfants pourront réclamer les biens daîis les trente ans, sans admettre aucune suspension pour cause de minorité, comme l'a fait, par exemple, l'article 966 (Proudhon, 1. 1, p. 335). Ce n'est pas d'ailleurs une prescription véritable et proprement dite que l'article 133 établit; c'est un terme fatal, un délai préfixe et invariable (Duranton, t. I, n°513; Talandier, p. 235); et on en conçoit facilement le motif. Songez donc qu'il y a au moins trente-cinq ans, et peutêtre plus de quarante, que l'absent a disparu! Il ne fallait point perpétuer indéfiniment, par l'efîet des minorités successives, l'incertitude dont se trouvent ainsi frappées les propriétés (Delvincourt, t. I, p. 50, note 4; Touiller, t. I, p. 453 ; Massé et Vergé sur Zacharite, t. I, p. 156; Demante, t. I, n" 171 bis, IV; Taulier, t. I, p. 224). ,

Ces motifs sont graves, mais pourtant ne me persuadent pas :

Que fait l'article 133? Il détermine un délai, pendant lequel l'action sera recevable, après lequel elle ne le sera plus; or, tel est bien le caractère de la prescription. Ajoutez que ce délai a précisément la durée de la prescription

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