LIVRE I. TITRE IV. PART, I
ordinaire (art. 2262); c'est donc bien véritablement une prescription ; « or, la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.» (Art, 2252.)
Quant à l'article 2264, il ne saurait avoir pour effet de soustraire absolument aux principes généraux de la prescription tous les articles antérieurs, dans lesquels la loi s'en est occupée. M. Valette enseigne avec raison que cet article a eu seulement pour objet d'établir que la promulgation du titre de la prescription n'abrogeait pas les articles relatifs à la prescription, qui se trouvaient antérieurement promulgués (sur Proudhon, 1. 1, p. 335 note a).
Nous ne voyons rien d'ailleurs ni dans le texte de l'article 133 ni dans les principes, qui puisse suffisamment motiver ici une exception à la règle de l'article 2252. Il serait extraordinaire que cet article 1 33, introduit dans l'intérêt des enfants et descendants de l'absent, leur enlevât d'un autre côté le bénéfice du droit commun; et remarquez que la conséquence pourrait en être très-grave, si on suppose que l'envoi définitif a été prononcé de piano et sans envoi provisoire, parce que l'absent aurait atteint sa centième année. Dans ce cas, les enfants mineurs pourraient se trouver déchus de leur action par l'effet d'une simple prescription de trente ans, qui aurait couru pendant leur minorité.
On se plaint de l'incertitude que cette suspension jette sur tous les droits !
A cette objection, deux réponses : d'abord, c'est l'article 2252, qui en fait la règle générale, dans l'intérêt des mineurs, dont la protection est aussi d'ordre public; et puis, remarquez que, dans notre espèce, les enfants seront obligés, dès qu'ils n'agissent qu'après l'envoi définitif, de laisser tous les fruits aux envoyés, et de ne reprendre les biens que dans l'état oii ils se retrouveront.
Les tiers no seront, donc pas inquiétés. Les envoyés ne subiront aucune perte. En vérité, le mal est-il donc si grand! (Comp. Merlin, Rép., t. XVI, p. 27, 28;Tonllier, t. I, n° 453; de Moly, n" G90; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 558; Plasman, t. I, p. 2'i9-251 .)
186. — Reste à savoir en quoi consiste la restitution à faire par ceux qui ont obtenu l'envoi en possession, à ceux qui avaient le droit de l'obtenir de préférence ou du moins conjointement avec eux.
Il y a d'abord un cas qui ne saurait faire difficulté : c'est celui où les enfants et descendants de l'absent agissent après l'envoi définitif. Ils peuvent,dit l'article 133, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en C article précédent, c'est-à-dire dans Vétat où ils se trouveront (art. 132). Il n'était pas en effet possible de leur ac corder contre les envoyés définitifs plus de droits que n'en aurait l'absent lui-même.
187. — Mais des doutes sérieux s'élèvent, lorsque c'est par les envoyés provisoires que la restitution doit être faite.
Touiller a écrit (t. I, n° 433) « que l'héritier/ qui au- (( rait pu partager la jouissance que donne l'envoi en pos- « session, et qui ne l'a pas fait, peut, après quinze ans, « réclamer sa part des revenus que la loi accorde aux « héritiers. » {Voy. aussi Cass., 30 août 1820, Tricaud de la Goutte, Sirey, 1820, 1, 442; Agen, 16 avril 1822, David, Sirey, 1823, II, 65.)
Mais nous ne croyons pas qu'on puisse obliger l'envoyé provisoire à aucune restitution, envers qui que ce soit, de la part de revenus que l'article 1 27 attribue à celui qui a obtenu l'envoi :
Soit, en effet, que l'on considère cette part de revenus comme le prix de ses soins et de son administration, soit qu'on y voie un effet de sa possession de bonne foi, elle doit rester exclusivement à celui qui seul a géré, qui seul a possédé j les autres n'y ont droit