LIVRE I. TITRE IV. PART. I
à aucun titre, et ne sauraient venir ainsi ad paratas cpulas !
L'avis de Toullier ne devrait être admis, qu'autant que les envoyés provisoires seraient de mauvaise foi à l'égard de ceux au préjudice desquels ils auraient obtenu l'envoi (Delvincourt, t. I, p. 276, note 2; Duranton, 1. 1, n**497; deMoly, n''485).
188. — On peut aller plus loin et demander si ceux qui ont obtenu de bonne foi l'envoi provisoire à l'exclusion d'autres héritiers plus proches ou d'égal degré, doivent leur restituer une part quelconque de fruits, même le cinquième ou le dixième, qu'ils seraient forcés de rendre à l'absent, s'il revenait, ou à ses héritiers, si son décès était prouvé? (Art. 127, 130.)
Pour la négative, on raisonne ainsi ;
Ceux qui réclament l'envoi en possession, par le motif qu'ils étaient les héritiers présomptifs préférables à l'époque des dernières nouvelles, ceux-là intentent une sorte de pétition d'hérédité; et voilà bien pourquoi nous avons dit que leur action était prescrite au bout de trente ans, à dater de l'envoi provisoire obtenu par d'autres {supra, n° 182); cette action doit donc aussi, sous les autres rapports, être régie par les mêmes principes que la pétition d'hérédité. En conséquence, si ceux qui ont obtenu l'envoi provisoire sont de mauvaise foi, ils doivent rendre tous les fruits; s'ils sont de bonne foi, ils n'en doivent rendre aucun (art. 138-549). L'article 127, en effet, n'est applicable à l'envoyé provisoire que dans ses rapports envers l'absent ou envers ceux qui agissent de son chef (art. 1 27-1 30), mais non pas dans les rapports de l'envoyé avec les tiers, avec les autres parents, qui prétendent l'évincer de l'envoi en possession (comp. Cass., 3 avril 1821, Duvau de Ghavagne^ Sirey, 1821, I, 325; Rouen, 7 déc. 1840, la régie des dom., Dev., 1841, II, 209; Merlin, Rép.,t. XVI, p. 25; Zacharise Aubry et Rau, t. I, p. 546; Plasman, t, I, p. 163, 167).
Cette argumentation est pressante; et j'avoue qu'elle m'a fait hésiter. Je crois pourtant que l'envoyé provisoire devrait, dans ce cas, rendre la part de fruits réservée à l'absent, le cinquième ou le dixième, suivant l'époque à laquelle l'action aurait été formée :
1° Les demandeurs ont alors le droit d'être substitués, en tout ou en partie, à la position de ceux qui ont obtenu, à leur préjudice, l'envoi provisoire; tel est l'objet de leur action. Ce qu'ils réclament, c'est l'envoi en possession des biens, qui, en ce moment, appartiennent à l'absent ; or, la part des fruits, qui a dû être conservée par ceux qui ont mal à propos obtenu l'envoi provisoire, a grossi son patrimoine; donc, elle doit être restituée; cette action, à la vérité, doit être exercée dans les trente ans à compter de l'envoi provisoire, parce que telle est la durée la plus longue de toutes les actions (art. 2262) ; mais lorsqu'elle est exercée dans ce délai, elle a pour but et pour objet, je le répète, de faire passer dans d'autres mains l'envoi en possession, avec tous les biens qu'il comprend alors, avec tous ceux qu'il faudrait rendre à l'absent, s'il revenait.
2" La conséquence rigoureuse de l'opinion contraire serait que les envoyés provisoires, évincés par des parents plus proches, ne seraient tenus envers eux que comme l'héritier apparent de bonne foi l'est envers le véritable héritier, c'est-à-dire, ainsi que j'essayerai bientôt de l'établir, quatenus locupletior factusest; de telle sorte qu'ils ne seraient pas même responsables des dégradations par eux commises sur les biens de l'absent, s'ils n'en avaient retiré aucun profit.
Mais cette conséquence même, qui me paraît très-logique dans le système contraire, me paraît aussi un argument de plus contre lui. Pourquoi, en effet, le possesseur de bonne foi fait-il les fruits siens? précisément parce qu'il est de bonne foi, c'est-à-dire, parce qu'il a pu, sans faute, sans imprudence, consommer des fruits,