LIVRE I TITRE IV. PART. I
et même détériorer des biens qu'il croyait siens. Mais celte excuse, les envoyés provisoires ne l'ont pas I ils sont en faute, après tout, s'ils ont consommé tous les fruits, s'ils ont dégradé les biens Sans doute il pouvait w faire qu'il n'en résultât contre eux aucune resoonsabilité. Mais s'il arrive que ces biens leur soient enlevés, il «st alors démontré qu'ils ont commis une faute, dont il ne convient pas qu'ils profitent. En vain ils diraient que cette faute, ils ne l'ont commise qu'envers l'absent, et que ce n'est qu'envers lui qu'ils doivent en être responsables. La vérité est qu'ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire; et il me semble qu'il est juste qu'ils en soient responsables envers ceux auxquels ce fait est préjudiciable.
3° Remarquez enfin qu'il faudrait, dans l'opinion contraire, qu'ils continuassent à fournir caution pour les fruits qu'ils conserveraient; de telle sorte que nous aurions alors deux classes distinctes d'envoyés.
Je penserais donc que les envoyés provisoires, évincés, seraient tenus de rendre la part de fruits qu'ils auraient dû restituer à l'absent lui-même, s'il se fût alors représenté.
189. — Il est bien entendu d'ailleurs qu'à compter de la demande en restitution formée contre eux par d'autres parents, les envoyés en possession doivent tous les fruits (art. 549, 550; Merlin, Rép., t. XVI, p, 25; Gass., 3 août 1820, Tricaud de la Goutte, D., 1820, I, 529).
190. — 3" Enfin supposons qu'on apporte la preuve soit de l'existence de l'absent, soit de son décès à une époque autre que celle des dernières nouvelles, et d'après laquelle pourtant les béritiers et les autres ayants droit ont obtenu l'envoi en possession.
A. — Et d'abord, on prouve, de quelque manière que ce soit, par des nouvelles reçues directement ou indirectement, on prouve que l'absent existait encore à une époque postérieure aux dernières nouvelles, qui ont servi
TRAITÉ DE L'ABSE.NCK. 15
de point de départ à la déclaration d'absence, qu'il existait soit pendant l'envoi provisoire, soit pendant l'envoi définitif?
Il est bien clair que le jugement de déclaration d'absence et d'envoi en possession doit tomber, puisqu'il n'avait d'autre base que 1 incertitude qui régnait sur la vie ou la mort de l'absent; et nous ne croyons même pas qu'un nouveau jugement soit, à cet égard, en géiiéral, nécessaire, si d'ailleurs la preuve de l'existence de l'absent est reconnue (Plasman, t. I, p. 115-119).
Le jugement de déclaration d'absence doit, disonsnous, tomber. Cela est évident, si les dernières nouvelles qu'on produit ne remontent pas à plus de quatre ans ; dans ce cas, on en revient à la présomption d'absence (art. 131).
Mais il doit encore en être ainsi, lors même que les dernières nouvelles seraient déjà anciennes et remonteraient à plus de quatre ans. En effet, d'une part, le jugement de déclaration d'absence précédemment rendu ne peut subsister, puisque des nouvelles reçues depuis ont prouvé que l'absent existait encore à l'époque de ce jugement; d'autre part, s'il est vrai qu'il se soit écoulé plus de quatre ans depuis la date de ces mêmes nouvelles, et que l'incertitude ait ainsi recommencé, il en résulte seulement qu'il y a lieu à un nouveau jugement de déclaration d'absence. Mais il faut dès lors observer aussi de nouveau toutes les conditions requises à cet effet, l'enquête, la publicité des jugements, etc.; et cette nécessité existerait encore, lors même que ceux qui ont été envoyés en possession, en vertu du premier jugement, devraient aussi être envoyés en possession par le second jugement; car leurs droits doivent être changés, puisque de nouvelles périodes vont recommencer, et qu'il y auraun nouvel envoi en possession pjovisoire, qui pourra durer encore trente ans.