LIVRE 1. TITRE IV. PART. I. 22T
prouvée. Il est décédé à une époque postérieure à la déclaration d'absence.
L'article 130, qui règle cette pothèse, est ainsi conçu :
« La succession de l'absent sera ouverte du jour de « son décès prouvé, au profit des héritiers les plus pro- « ches à cette époque; et ceux qui auraient joui des « biens de l'absent^, seront tenus de les restituer, sous a la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'ar- « ticle 127. »
Cette disposition paraît, à première vue, très-simple et très-facile. Il en est effectivement de la preuve du décès de l'absent comme de la preuve de son existence. La fiction s'évanouit devant la vérité ; la présomption devant la certitude.
Néanmoins cet article 130 a soulevé de sérieuses controverses.
192. — On s'est demandé si, en cas de décès prouvé, les envoyés définitifs pouvaient être évincés par les parents de l'absent autres que ses descendants.
La négative s'appuie sur les arguments les plus graves :
1° D'après le projet primitif du Code [supra, n° 151), les envoyés définitifs ne pouvaient être évincés que par les descendants de l'absent, ils étaient désormais, à l'égard de tous autres, et sans excepter l'absent lui-même, propriétaires incommutables ; or, l'article 132 n'a étendu qu'à l'absent personnellement, et non à ses héritiers quelconques , le droit , qui n'appartenait d'abord qu'à ses héritiers directs, de réclamer les biens contre les envoyés définitifs ; donc, tous autres que l'absent lui-même et ses descendants y sont toujours non recevables.
2° Et voilà bien, en effet, ce qui résulte de l'article 130, qui, par ses termes mêmes et par la place qu'il occupe, ne peut s'appliquer qu'à la période de l'envoi
provisoire Ceux, dit-il, qui auront joui des biens Je
l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de V article 127. Il les oblige donc à restituer les biens, c'est-à-dire tous les biens; or, si cet article s'appliquait à l'envoi définitif, il en résulterait que les héritiers collatéraux de l'absent auraient plus de droits que ses enfants, que dis-je? plus de droits que lui-môme! puisque ses enfants et lui-même ne peuvent alors reprendre les biens que dans l'état où ils se trouvent! (Art. 132-133.) — Sousla réserve des fruits par ewju acquis, dit encore l'article 130; preuve nouvelle qu'il ne se réfère et ne s'applique qu'à l'envoi provisoire, pendant lequel ïeu'ement une certaine portion de fruits est réservée à l'absent. Comparez enfin les articles 130 et 131 d'une part, avec les articles 132 et 133 d'autre part; et vous reconnaîtrez, par la place où se trouve l'article 130, qu'il s'applique, avec l'article 131, à l'envoi provisoire, de la même manière que les articles 132 et 133 s'appliquent ensemble à l'envoi définitif (Malleville, art. 130; Zachariœ, t. I, p. 310-312; Favard, Répert.,y° Absence, sect. in, § 1).
J'adopterai pourtant l'opinion contraire:
En règle générale, la succession s'ouvre par la mort (art. 718); et les héritiers les plus proches à cette époque ont dès lors une action en pétition d'hérédité, laquelle dure trente ans (art. 137, 2262). Reste à savoir s'il y a, dans notre sujet, une exception à ce principe. Or, je n'en vois aucune ni dans le texte ni dans la raison. L'article 130 commence lui-même par poser, en termes absolus, la règle générale que je viens de rappeler.
« La succession de l'absent sera ouverte du jour de son « décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches M à cette époque — »
Et ceci est d'autant plus significatif, que la première rédaction de l'article 130 (art. 19 du projet présenté à la séance du 24 fructidor anix) donnait raison au premier