‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 136 sur 273 · LIVRE 1. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE IV. PART. I

lui-même la succession à titre d'héritier, il est incontestable qu'il aurait aussi dès lors commencé à prescrire.

Mais je vais plus loin, et je pense que, dans tous les cas, l'action en pétition d'hérédité doit être prescrite par trente ans, à compter du décès :

Ainsi que je l'ai dit {supra, n° 182), l'envoyé, même provisoire, n'est pas absolument possesseur à titre précaire; il possède, à beaucoup d'égards, animo domini, avec l'intention de s'approprier et de conserver toujours les biens; ce n'est qu'envers l'absent et ceux qui viennent de son chef, qu'il est vraiment comptable; or, la succession une fois ouverte, les héritiers les plus proches agissent de leur propre chef. — Mais l'envoyé provisoire donne caution. — Eh mon Dieul est-ce que les enfants naturels et le conjoint survivant ne donnent pas aussi caution? (Art. 771-773.) Or, ils n'en prescrivent pas moins comme possesseurs pro suo. Et remarquez pourtant que cette caution, les successeurs irréguliers la donnent, eux! précisément dans l'intérêt des héritiers légitimes, pour le cas où il s'en trouverait; tandis que l'envoyé donne caution beaucoup plus dans l'intérêt de l'absent que des autres prétendants qui pourraient se présenter.

Et puis, d'ailleurs, dès que le décès a eu lieu, il n'y a plus d'absence; le même événement change toutes les situations et intervertit tous les titres. Le parent le plus proche est dès lors héritier. Soit! mais l'envoyé est dès lors aussi possesseur d'une hérédité désormais ouverte et prescriptible (comp. Duranton, t. I, n** 531, Valette sur Proudhon, t. I, p. 333, note a; Demante, Encyclop.^ n" 99).

194. — La solution, qui précède, peut néanmoins souffrir plus de difficultés, en ce qui concerne les enfants et les descendants directs de l'absent.

Faut-il décider que si le décès a eu lieu pendant l'envoi

provisoire, ils devront, eux aussi, agir dans les trente ans à compter de ce décès, et non plus dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif?

Duranton pense qu'alors la prescription ne court qu'à partir de cette dernière époque :

« L'hérédité de l'absent, » dit-il, « n'était pas plus w au lieu où sont les biens possédés que dans le pays où « il est mort; un être de raison ne peut avoir de situa- K tion. Ces biens n'ont donc pas été possédés comme une ce hérédité proprement dite, nonobstant ce que nous (f avons dit plusieurs fois, que l'envoi en possession est « l'image de l'ouverture de la succession; car ce n'est là « qu'une fiction, dont les effets doivent être restreints au « cas pour lequel elle a été établie. D'après cela, il est a plus vrai de dire que les enfants ont eux-mêmes recueilli a l'hérédité, en faisant, dans le pays où leur père s'était « retiré, un acte quelconque d'héritier....; et les enfants « étant propriétaires des biens, en quelque pays qu'ils « fussent situés, les envoyés en possession provisoire « auraient continué, jusqu'à l'envoi définitif, à n'être, « par rapport à eux, que de simples dépositaires. » (T. I, n° 512; ajout. Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 558.)

Cette opinion est assurément favorable dans l'intérêt des enfants; mais j'avoue qu'elle ne me semble pas fondée sur des motifs d'une rigoureuse logique.

Nous venons de dire (n° 193), et Duranton enseigne aussi (t. I, n** 531) que l'envoyé provisoire peut prescrire même contre l'héritier le plus proche au jour du décès, parce qu'il possède aiiimo domini à l'égard de tout autre que de l'absent, ou de ceux qui exercent ses droits, et que dès lors l'action de l'héritier ne peut durer au delà de trente ans à partir du décès (art. 2262) ; or, je n'aperçois pas, sous ce rapport, de raison de différence essentielle entre les enfants et les autres parents héritiers de l'absent. Aussi, dans le cas où les enfants auraient connu le décès

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