‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 137 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

et le fait de l'envoi en possession, me paroîtrait-il fort difficile de soustraire leur action à la prescription de trente ans, à partir même du décès (sauf, bien entendu, les interruptions telles que de droit).

Seulement, si l'époque du décès avait été ignorée, je comprendrais que, dans l'intérêt des enfants, on invoquât l'article 133, son esprit, la faveur toute spéciale qu'il a voulu leur accorder, pour en conclure que cette ignorance s'est opposée, pour eux, à tout changement de situation, et que dès lors leurs droits doivent toujours être régis par les règles de l'absence.

195. — Quelle est l'étendue de la restitution à laquelle sont tenus les envoyés, lorsqu'ils sont évincés par les héritiers les plus proches à l'époque du décès prouvé ?

11 faut distinguer à quelle époque cette éviction se réalise : pendant l'envoi provisoire, ou après l'envoi définitif?

A, — Dans le premier cas, de deux choses l'une :

Ou les envoyés provisoires ont connu le décès de l'absent; ou ils ne l'ont pas connu.

S'ils l'ont connu, il me semble que leur position est dès lors la même que celle d'un parent qui se serait mis en possession d'une hérédité à laquelle il ne serait pas appelé. — En conséquence, étaient-ils de bonne foi, c'està-dire, se croyaient-ils eux-mêmes les héritiers les plus proches encore au moment du décès ? Ils seront traités comme l'héritier apparent de bonne foi (art. 138; infra, n*" 217 et suiv.). — Étaient-ils de mauvaise foi ? Ils devront, en général, restituer tous les fruits et répondre des autres suites de leur possession (art. 550).

S'ils n'ont pas connu le décès, je crois qu'ils devraient rendre compte aux véritables héritiers de la part de fruits que d'après l'article 127 ils étaient obligés de mettre en réserve.

On pourrait objecter 1° que l'article 130, en ne les au-

torisant à retenir qu'une portion des fruits, ne s'applique qu'aux perceptions de fruits antérieures au décès de l'absent; 2° qu'à partir de ce décès, au contraire, ils sont soumis, envers les héritiers les plus proches, à une action ordinaire en pétition d'hérédité, et que dès lors ils doivent gagner tous les fruits, s'ils sont de bonne foi.

Je réponds : oui, s'ils sont de bonne foi I mais c'est là précisément ce qui me paraît contestable. Je comprends qu'on les traite comme héritiers apparents de bonne foi, lorsqu'ils ont connu le décès, et se sont considérés euxmêmes comme héritiers. Mais tant qu'ils ont ignoré le décès, quel était donc leur devoir? c'était de conserver une certaine part des fruits; ils sont en faute de ne l'avoir pas fait; et il me semble qu'il ne serait pas juste qu'ils en profitassent.

C'est par ce motif aussi que je crois qu'ils seraient responsables des dégradations par eux commises {voy. au surplus 5w;)ra, n*" 187, 188).

196. — B. Lors, au contraire, que la restitution n'a lieu qu'après l'envoi définitif, elle ne comprend, à mon avis, que les biens dans l'état où ils se trouvent alors, et suivant les règles tracées par l'article 132.

Zachariae toutefois prétend que si on accorde à d'autres qu'à l'absent et à ses descendants le droit, en cas de décès prouvé, d'évincer même les envoyés définitifs, la pétition d'hérédité ne sera pas, dans ce cas, soumise aux mêmes restrictions, parce que le texte de l'article 130 s'y oppose. D'où l'auteur conclut que ce droit, qui ferait aux parents collatéraux une position bien plus favorable qu'à l'absent lui-même et à ses descendants, ne saurait dès lors leur être attribué (t. I, p. 311).

Cet argument serait en effet irrésistible, s'il était fondé j mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi.

D'une part, j'ai déjà expliqué {supra, n" 192) pourquoi l'article 130 parle de la restitution des biens en général, lorsqu'il s'agit de la preuve du décès; c'est qu'en

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