LIVRE I. TITKE IV. PART. I
effet, d'abord l'action n'avait été accordée aux héritiers les plus proches que pendant l'envoi provisoire. On a supprimé cette restriction; mais la trace e. i est restée dans l'article du projet abandonné.
D'autre part, dès qu'il est reconnu que lea héritiers, même collatéraux, les plus proches au jour du décès, peuvent évincer les envoyés définitifs, il est évident qu'on ne peut pas raisonnablement leur accorder plus de droits que n'en aurait l'absent lui-même ou ses descendants.
197. — Mais, bien entendu, nous supposons que les envoyés définitifs ne connaissent pas eux-mêmes le décès et la vocation des autres parents plus proches.
Dans le cas contraire, ils seraient possesseurs de mau vaise foi, et devraient être traités comme tels; ce serait là du reste une question de fait et d'appréciation.
198. — Dans ce qui précède (n"* 190-197), nous avons toujours parlé des héritiers présomptifs de l'absent, parce qu'en effet, c'est à leur égard que s'élèveron* le plus souvent toutes les questions relatives aux divers événements par suite desquels les envoyés en possession peuvent être évincés.
Mais il est bien certain d'ailleurs que les mêmes principes peuvent aussi, suivant les cas et la nature des différents droits, recevoir leur application aux autres envoyés spéciaux.
Ainsi, par exemple, ceux qui avaient des droits spéciaux, subordonnés à la condition de leur survie à l'absent, ont été envoyés en possession, parce qu'ils existaient à l'époque de ses dernières nouvelles : un légataire (art. 1039); l'appelé à une substitution (art 1053); un donataire de biens à venir (art. 1 089) ; un donateur avec stipulation du droit de retour (art. 951 , 952). ,
S'il résulte ensuite de la preuve de l'existence ou du décès de l'absent, que ces différentes personnes sont mortes avant lui, il y aura lieu à restitution de la part ÛQ leurs successeurs, puisqu'il est démontré aue leurs
droits, au lieu de s'être réalisés par leur survie, ont été, au contraire, caducs par leur prédécès; et la restitution sera plus ou moins étendue, suivant qu'elle aura lieu pendant l'envoi provisoire ou après l'envoi définitif.
Quant au nu-propriétaire du bien dont l'absent avait l'usufruit ou à ses successeurs, il est clair que la preuve du décès, loin d'être contre eux une cause d'éviction, ne ferait qu'affermir leur droit (art. 617); seulement ils pourraient être tenus à la restitution d'une portion de fruits, s'il était prouvé que l'absent est décédé à une époque postérieure à l'envoi en possession provisoire (art. 127-130).
SECTION IL
DES DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT S'oUVRIR AU PROFIT DE l'abSENT DEPUIS SA DISPARITION OU SES DERNIÈRES NOUVELLES (sUPRA, N° 13).
SOMMAIRE
199. — 1° Dans quels cas les articles 13 3-138 sont-ils applicables? — A quelle époque de l'absence et à quelle sorte de droits ? — 2° Ceux qui recueillent des droits éventuels, à défaut de l'absent, sont-ils tenus de fournir des garanties ou de remplir des conditions quelconques ? — 3" Quels sont les droits de l'absent qui reparait, soit contre ceux qui ont recueilli les biens à son défaut, soit contre les tiers avec lesquels ils ont traité ?
I. — Dans quels cas les articles 13b-138 sont-ils applicables? — A quelle époque de l'absence et à quelle sorte de droits?
200. — Qu'est-ce qu'un droit éventuel, d'après l'article 135 ? — Exemples.
201. — Principes sur lesquels les aiticles 135-138 sont fondés.
202. — Celui dont l'existence n'est pas reconnue, ne peut pas faire nombre pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible.
203. — A quelle époque de l'absence les articles 135-138 sont-ils applicables? — Après la déclaration d'absence seulement? ou môme déjà pendant la présomption d'absence ?