‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 139 sur 273 · Suite · texte numérisé non relu

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II. — Ceux qui recueillent des droits éventuels à défaut de l'absent, sont-ils tenus de fournir des garanties, de remplir des conditions quelconques?

210. — Différence entre les envoyés en possession des biens de Tabsent et ceux qui recueillent, à son défaut, des droits éventuels. — Leur titre n'est pas fondé sur le même principe.

211. — Effets de cette différence quanta l'acquisition des fruits.

212. — Ses effets, quant au pouvoir des uns et des autres sur les biens qu'ils possèdent.

213. — Ses effets, quant aux garanties de restitution. — Les conditions que la loi impose, à cet égard, aux envoyés en possession provisoire des biens de l'absent, doivent-elles être remplies, en tout ou en partie par ceux qui recueillent, à son défaut, des droits éventuels? — Sontils tenus de fournir caution ? — De vendre le mobilier ? D'en faire au moins dresser l'inventaire.

II. — Quels sont les droits de l'absent qui reparaît (ou de ses ayants cause) 1° contre ceux qui ont recueilli, à son défaut, les droits éventuels qui lui

sont échus ; 2° contre les tiers avec lesquels ils ont traité ?

N° 1. — Quels sont les droits de Vabsent^ qui reparaît, contre ceux qui ont recueilli, à son défaut, les droits éventuels qui lui sont échus?

2lk. — Les articles 137, 138 s'appliquent, en général, à tous les droits éventuels qui ont été recueillis par d'autres, à défaut de l'absent.

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