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Le tribunal pourrait-il nommer un curateur

37. — Le curateur ainsi nommé serait-il tenu d'accepter la mission dont le tribunal l'aurait chargé ?

38. — Le curateur représente le présumé absent dans toutes les affaires auxquelles son mandat s'applique. — Dans le doute, ce mandat devrait être plutôt restreint qu'étendu.

39. — Les tiers peuvent-ils quereller la nomination du curateur?.... ou refuser de se libérer entre ses mains, en alléguant son insolvabilité ?

— Quel est, à l'égard du présumé absent, l'effet de la chose jugée entre les tiers et le curateur ?

40. — Aux termes de l'article 113^ le présumé absent doit être représenté par un notaire dans les inventaires, comptes, partages ou liquidations dans lesquels il est intéressé. — De quelles successions il s'agit dans cet article. — Quid, si déjà le tribunal avait nommé un curateur ?

41. — Quid, si le présumé absent lui-même avait laissé, à cet effet, un procureur fondé?

42. — 11 faudrait nommer autant de notaires qu'il y aurait de présumés absents intéressés dans un partage. — Différence entre l'article 113 du Gode Napoléon et les articles 928 et 931 du Code de procédure.

43. — Quels sont les pouvoirs du notaire dans le cas de l'article 113?

— Peut-il provoquer le partage?.... plaider.... transiger.... compromeltre ?

44. — Peut-il instrumenter lui-même, comme notaire, dans les opérations du partage et de la liquidation ?

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