LIVRE I. TITRE IV. PART. I
h6. — A la charge de qui sont les frais auxquels donnent lieu les mesures prises pendant cette première période ? 47. — Gomment finit la présomption d'absence ?
16. — Des trois articles qui composent ce premier chapitre (art. 112-114) résulte cette proposition générale, savoir :
Lorsqu'il y a présomption d'absence, le tribunal compétent, saisi parles parties intéressées, ordonne les mesures nécessaires.
11 nous faut donc voir :
1° Dans quels cas il y a présomption d'absence;
2° Quel est alors le tribunal compétent;
3° Quelles sont les parties intéressées ;
4'' Quelles sont les mesures à prendre.
1° Dans quels cas y a-t- il présomption d'absence?
17. — La présomption d'absence commence avec l'incertitude sur l'existence de la personne ; le point de départ de cette première époque dépend donc entièrement des circonstances. On comprend, en effet, que cette incertitude naîtra plus ou moins vite, suivant les habitudes ou la profession plus ou moins sédentaires de la personne, suivant les causes plus ou moins explicables de sa disparition et du défaut de nouvelles, suivant enfin qu'on aura plus ou moins de raison de croire à un accident, comme si, par exemple, le bruit s'était répandu que le vaisseau qui portait l'absent a fait naufrage, etc....
Seulement, bien entendu, il ne faudrait pas qu'il fût établi que l'individu a, en effet, péri dans quelque désastre. Il y aurait alors preuve du décès ; il n'y aurait plus d'incertitude, ni par conséquent d'absence icomp. Caen, 24 février 1843, Laga, Rec. des arr. de Caen, t. VII> p. 629 ; voy. aussi notre Traité des actes de Vétat civih n'308).
On ne saurait donc rien dire , à cet égard, d'absolu,
ni prétendre, comme on l'a fait, par argument de l'article 142, que la présomption d'absence ne doit pas commencer avant l'expiration de six mois, à partir des dernières nouvelles. Cette disposition me paraît être spéciale et ne point d'ailleurs faire obstacle à ce que les juges apprécient souverainement, d'après les faits, s'il y a ou s'il n'y a pas d'incertitude sur l'existence de la personne. C'est à leur sagesse et à leur prudence qu'il appartient d'éviter tout à la fois une précipitation indiscrète, qui s'initierait trop tôt dans ses affaires, et une attente trop longue, qui pourrait mettre ses intérêts en péril {infra^ n° 52; comp. Nancy, 26 mars 1874, Baudot Dev., 1874,11, 165).
18. — Zachariae (t. I. p. 280) enseigne que les mesures autorisées par la loi dans l'intérêt des présumés absents, sont également applicables aux personnes dont l'existence est certaine, et dont on ignore seulement la résidence actuelle.
Tel est aussi le sentiment de Proudhon (t. I, 253, 255, 259 et 263), qui va plus loin encore, et qui applique les mêmes mesures à ceux dont la résidence actuelle ne serait pas ignorée: « par exemple, dit-il, a à un bomme reconnu existant dans les colonies, et « dont le patrimoine et les affaires seraient tels, qu'il a y eût nécessité de les confier à un administrateur. »
L'auteur invoque l'article 131 , qui porte que :
« Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée « pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui « aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice , s'il <i y a lieUy des mesures conservatoires prescrites au cha- « pitre premier du présent titre pour l'administration de « ses biens. »
Quelques observations me paraissent, à cet égard, nécessaires :
J'ai dit plus baut (n° 14) que le présumé absent est celui dont l'existence est déjà devenue incertaine ; or, le