LIVRE I. TITRE IV. PART. I
onéreux, un meuble incorporel, une créance' — Quid^ s'il a aliéné le droit héréditaire lui-même en tout ou en partie? 2(à9. — Résumé critique des divers systèmes qui viennent d'être exposés.
250. — Système fondé sur l'article 136, etd'sprès lequel les aliénations, coLStitution d'typothèques et tous autres actes à titre onéreux doivent être maintenus, lorsqu'ils émanent de l'héritier apparent, auquel la succession a été dévolue, dans le cas d'absence du véritable héritier.
251. — Application de ce système aux libéralités faites par l'héritier apparent. — Son influence sur toutes les autres questio..s qui restent à résoudre.
252. — De l'aliénation des meubles, soit corporels, soit incorporels, par l'héritier apparent.
253. — De l'aliénation du droit héréditaire lui-même en tout ou en partie.
254. — Quid^ si l'absent est un légataire? — Ceux qui ont recueilli, à son défaut, l'objet de son legs, l'ont aliéné. Le légataire de retour peut-il évincer les tiers, ou doit-il, au contraire, respecter les actes à titre onéreux passés avec eux? Distinction entre les legs universels, ou à titre universel, ou à titre particulier.
255. — Examen des questions relatives à l'héritier, au possesseur apparent, dans trois hypothèses nouvelles, oii l'héritier, le propriétaire véritable, n'est point absent, ni déclaré, ni présumé.
256. — r Un individu, non parent du défunt, s'est emparé delà succession ?
257. — 2° Un parent plus éloigné du défunt s'est mis en possession de l'hérédité, soit parce qu'il ignorait l'existence d'un autre parent plus proche, soit parce que celui-ci restait dans l'inaction et le silence ?
258. — 3° Un héritier légitime a possédé l'hérédité, soit dans l'ignorance d'un testament qui instituait un légataire universel, soit par suite de l'inaction de ce légataire ? — Ou vice versa, un légataire universel ou un donataire de biens à venir a été mis en possession de l'hérédité, en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle, dont la révocation ou la nullité ont été ensuite proconcées?
199.— Trois points principaux doivent être ici l'objet de notre examen :
1" Dans quels cas les articles 135-138 sont-ils applicables? c'est-à-dire à quelle époque de l'absence, et à quelle sorte de droits?
2" Ceux qui recueillent des droits éventuels, à défaut de l'absent, sont-ils tenus de fournir des garanties, dû remplir des conditions quelconques?
3" Quels sont les droits de l'abatcnt qui reparaît, soit
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COURS DE CODE NAl'OLEON.
contre ceux qui ont recueilli les biens à son défaut, suit contre les tiers, avec lesquels ils ont traité ?
I. — Dans quels cas les articles 135-138 sont-ils applicables? A quelle époque de l'absence et à quelle sorte de droits?
200. — Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des biens qui apparlenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles (art. 120); et nous avons dit [supra, n" 85) qu'il fallait y comprendre aussi les droits même conditionnels, lorsqu'il s'agit d'une condition qui aurait pu s'accomplir utilement, après la mort de l'absent et au profit de ses hérit'ers (art, 1 122-1 179).
Mais ii est des droits qui ne peuvent être acquis à celui qui est appelé à les recueillir, qu'autant qu'il existe luimême au moment où ces droits s'ouvrent. Ce sont ceux que la loi appelle ici éventuels , c'est-à-dire, les droits futurs et incertains, qui sont subordonnés à l'existence de l'individu appelé à les recueillir, par le double motif en général: V qu'avant leur ouverture, ces droits ne sont pas encore nés et ne peuvent pas dès lors être acquis; 2" parce qu'ils s'adressent à l'individu lui-mêoie, à lui personnellement, et que dès lors ils ne peuvent être transmis par lui à d'autres, qu'autant qu'il en a élé luimême et personnellement saisi.
Ainsi, par exemple:
r Pour succéder, il faut nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession (art. 725).
2° Pour recueillir un legs, il faut exister au moment du décès du testateur, si le legs est pur et simple (art. 1039), et au moment de l'événement de la condition, s'il est conditionnel (art. 1040).
3° Pour profiter d'un droit de retour stipulé dans une donation entre-vi^s, il faut que le donateur survive au donataire (art. 951).
4" Pour recueillir une substitution, il faut que l'appelé survive au grevé (art. 10^i8, 1049-1053).