LIVKE I. TITRE IV. PART. I
5° Le donataire de biens à venir ne peut profiter de la donation qu'autant qu'il survit au donateur (art. 1089).
6° Le payement d'une rente viagère ne peut être demandé qu'autant qu'on justifie de l'existence du créancier ou de la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée (art. 1983; comp. notre Traité des donations entre-vifs et des testaments, t. VI, n" 387).
201. — Eh bien donc, supposons que des droits de celte espèce, des droits éventuels, qui exigent l'existence actuelle de la personne appelée à les recueillir, supposons qu'ils s'ouvrent au profit d'un absent.
Qu'arrivera-t-ii ?
L'article 135 répond ainsi :
« Quiconque réclamera un droit échu à un individu « dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver « que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; « jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans cf sa demande. »
Et l'article 136 (disposition importante, sur laquelle nous aurons bientôt à insister) fait immédiatement l'application de ce principe au cas le plus fréquent, à celui de l'ouverture d'une succession :
« S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un n individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera « dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait » eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient re- « cueillie à son défaut. »
Rien de plus conforme aux règles générales du droit que ces dispositions :
C'est au demandeur, plutôi c'est à celui qui affirme soit l'existence, soit l'extinction d'un droit, à prouver e fait qui sert de fondement à sa prétention (L. 2, fï. de Probationibus; art. 1315);
Or, ceux qui réclament une succession, un legs, etc., au nom' de l'absent, affirment par cela même qu'il a pu
TBAITÉ DE l'absence. Ifi
les recueillir, c'est-à-dire qu'il existait au moment où ces droits se sont ouverts ;
Donc, ils doivent en fournir la preuve.
202. — De là il faut conclure que celui dont l'existence n'est pas reconnue ne doit pas être compté lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible ; car la réserve est une partie de la succession ab intestatf et n'appartient au réservataire qu'à titre d'héritier; or, celui dont l'existence n'est pas reconnue ne peut pas être héritier, ni par conséquent réservataire (art. 725, 913; Toulouse, 1*' mai 1823, Lannes, Sirey, 1823, II, 232; Bordeaux, 11 janv. 1834, Ouille, Dev., 1834, II, 312; Cass., 23 mars 1841, Bessière, D., 1841,1, 177).
205. — A quelle époque de l'absence les articles 135 et 1 36 sont-ils applicables ? après la déclaration d'absence seulement, ou bien même déjà pendant la période de la présomption d'absence ?
On avait d'abord prétendu qu'ils n'étaient applicables qu'après l'absence déclarée ; on raisonnait ainsi :
La section ii, qui renferme les articles 135 et 136, lait partie du chapitre nr, lequel traite des Effets de l'absence déclarée; la section ii elle-même est intitulée : des Effets de l'absence; or, régulièrement, ce mot ne doit s'entendre que de l'absence pendant la seconde période, de l'absence déclarée. Ne serait-il pas injuste d'aiileurs et très-dangereux d'abandonner ainsi à d'autres, sans garanties (comme nous allons le voir, infra^ n° 21 3), les biens qui échoient à un individu dont l'existence n'est pas, il est vrai, actuellement prouvée, mais qui n'est éloigné que depuis peu de temps de son domicile, et qui peut-être, et même probablement, existe encore? (Cass., 1" prairial an xni, Marc, Sirey, 1805, I, 327; Mallevilîe, sur les articles 1 35 et 1 36.)
Mais l'opinion contraire a décidément prévalu, et avec raison.